Controle d'identite : Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 00-83.567
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2000, 00-83.567, Inédit
Mots-clés
- Controle d'identite
- Contrôle de police judiciaire
- Conditions
- Officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 78-2
- Code de procédure pénale, article 802
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.567
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2000, n° 00-83.567, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle d'identite ; Contrôle de police judiciaire ; Conditions ; Officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.567
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612999.
Titrage officiel
CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle de police judiciaire - Conditions - Officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 78-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Franco,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour violences aggravées, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 14 juin 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-2, 171, 173, 592, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ;
11" aux motifs que l'identité de Franco Y... a été contrôlée le 21 juillet à 21 heures 50 alors qu'il avait accompagné Mohamed B... au commissariat, pour qu'il apporte de la nourriture à Sabrina X... qui y était gardée à vue, et qu'il attendait à l'extérieur au volant de sa voiture ; qu'il ressort de ces constatations de fait, énoncées dans le procès-verbal, que Franco Y... était une relation de Sabrina X..., qui s'intéressait suffisamment à elle pour lui apporter un repas tout en ayant le souci de rester en retrait et de ne pas se présenter personnellement aux policiers ; que cette attitude constituait l'indice qu'il était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête ;
12" alors qu'il ressort du procès-verbal D 225 que l'officier de police judiciaire a décidé de vérifier l'identité de Franco Y... sur la seule observation qui lui était faite par un gardien de la paix que, de type " métis ", il attendait dehors dans le véhicule de Mohamed B... qui était venu porter de la nourriture à Sabrina X... ; qu'en revanche, le procès-verbal ne constate ni que Franco Y... était une relation de Sabrina X..., ni qu'il était venu lui-même lui apporter un repas, ni qu'il avait eu le souci de " rester en retrait " ; que, dès lors, et contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, le procès-verbal litigieux ne relève aucun indice faisant présumer, avant le contrôle d'identité, que Franco Y... était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête ;
13que l'arrêt attaqué, dont les constatations de fait sont en contradiction avec les pièces du dossier, a, en refusant d'annuler l'interpellation et toute la procédure subséquente, violé les textes visés au moyen " ;
14Attendu que Franco Y... ne saurait, pour solliciter l'annulation de la procédure en raison de l'illégalité prétendue d'un contrôle d'identité, se fonder sur les dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, inapplicables en l'espèce, dès lors que son interpellation a été effectuée par un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction ;
15D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs erronés de l'arrêt, ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. de Gouttes ;
21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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