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Accident de la circulation : Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 99-86.203

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2000, 99-86.203, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.203
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2000, n° 99-86.203, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Accident de la circulation ; Véhicule à moteur ; Implication ; Pouvoirs des juges ; Action civile ; Fondement ; Infraction ; Blessures involontaires ; Véhicule du prévenu non impliqué

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.203

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591601.

Titrage officiel

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Pouvoirs des juges.

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Blessures involontaires - Accident de la circulation - Véhicule du prévenu non impliqué.

Sommaire officiel

null

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me GUINARD et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...Marguerite, épouse Y..., partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Karen Z... du chef de blessures involontaires ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1, 3, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Karen Z... du chef de blessures involontaires et a débouté Marguerite Y...de sa constitution de partie civile ;

10" aux motifs qu'en l'absence d'autres témoins que les parties litigeantes, il existe un doute sur l'existence même de la collision entre le véhicule automobile piloté par la prévenue et le piéton ; qu'il convient, dès lors, de relaxer la prévenue des fins de la poursuite, sa faute pénale n'était pas établie ; que, de surcroît, l'implication du véhicule automobile n'est pas démontrée et qu'il n'y a pas lieu de ce fait de faire application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;

11" alors, d'une part, qu'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1995, le véhicule intervenant à quelque titre que ce soit dans la survenance d'un dommage, même en l'absence de contact ; qu'en estimant qu'en raison du doute sur l'existence même de la collision entre le véhicule automobile piloté par Karen Z... et Marguerite Y...l'implication du véhicule n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

12" alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 470-1 du Code de procédure pénale dès lors que l'implication du véhicule automobile n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

13" alors qu'enfin, Marguerite Y...demandait à la cour d'appel de constater qu'elle était âgée de plus de 70 ans au moment de la survenance de l'accident et qu'elle bénéficiait par conséquent des dispositions de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en omettant de statuer sur ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

14Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, les juges d'appel énoncent que l'implication du véhicule de la prévenue n'est pas démontrée ;

15Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. de Gouttes ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.203
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2000, n° 99-86.203, inédit

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