Communautes europeennes : Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 99-86.217
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2000, 99-86.217, Inédit
Mots-clés
- Communautes europeennes
- Libre circulation des marchandises
- Entrave
- Loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française
- Portée
- Code pénal, article 131-13
- Code pénal, article 132-7
- Ancien code pénal, article 1995
- Ancien code pénal, article 3
- Code pénal, article 131-41
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.217
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2000, n° 99-86.217, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Communautes europeennes ; Libre circulation des marchandises ; Entrave ; Loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-13
- Code pénal, article 132-7
- Ancien code pénal, article 1995
- Ancien code pénal, article 3
- Code pénal, article 131-41
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Utilisation de cheques-vacances par une personne autre que son beneficiaire (numéro d’infraction NATINF 22175)
- Emploi de cheques-vacances pour des depenses autres que celles afferentes aux vacances (numéro d’infraction NATINF 22176)
- Acceptation de cheques-vacances par un prestataire de services non conventionne ou dont la convention a ete resiliee (numéro d’infraction NATINF 22177)
- Cessation d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 22178)
- Cession d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 26220)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.217
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591609.
Titrage officiel
COMMUNAUTES EUROPEENNES - Libre circulation des marchandises - Entrave - Loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 131-13 · sur ce site
- Code pénal, article 132-7 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1995
- Ancien code pénal, article 3
- Code pénal, article 131-41 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michelle,
6- Y... Paul,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 septembre 1999, qui, pour contraventions à la loi relative à l'emploi de la langue française, a condamné chacun d'eux à 31 amendes de 50 francs ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 30 et 34 (devenu 36) du traité CE, articles 1 et 2 de la loi du 4 août 1994 et 1er du décret du 3 mars 1995, 131-13 et 132-7 du Code pénal, violation de la loi, défaut et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michelle X... et Paul Y... coupables des faits visés par la prévention, à savoir rédaction d'un mode d'emploi ou de la notice d'utilisation d'un produit en langue étrangère, vêtement, étiquetage rédigé en anglais, en violation de l'article 4 du décret n° 95240 du 3 mars 1995 et de l'article 131-41 du Code pénal, et les a condamnés en conséquence à 31 amendes de 50 francs, outre le droit fixe de procédure dont les condamnés sont redevables ;
11" aux motifs que, si Michelle X... et Paul Y... ont estimé devoir faire inscrire, sur les étiquettes de ses vêtements, le texte incriminé dans une et même deux langues étrangères, dont il n'est au demeurant pas contestable que ledit texte n'est nullement obligatoire, c'est sur le fondement de la loi du 4 août 1994 qu'ils sont poursuivis, et non sur l'un de ceux contenus dans le Code de la consommation ; que le moyen soulevé tendant à convaincre la Cour que le " consommateur moyen " est, quelle qu'ait été la langue employée, française ou étrangère, suffisamment informé, est inopérant dans le cadre de la prévention et ce, quel que soit le caractère facultatif des inscriptions incriminées et quel que soit leur caractère le cas échéant compréhensible ; que Michelle X... et Paul Y... n'établissent en aucune façon que la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française constituerait une entrave à la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne en tant qu'instaurant une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation et qu'elle serait, comme telle, contraire aux articles 30 et suivants, notamment 36 du Traité de Rome ; que ladite loi, contrairement à ce que soutiennent Michelle X... et Paul Y..., ne tend pas à réglementer l'étiquetage des produits du commerce mais généralement à imposer l'utilisation de la langue française, " élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France ", dans le cadre de
12l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics " ;
13qu'il y a lieu de rejeter les demandes formées par Michelle X... et Paul Y... à ce titre et, par voie de conséquence, celle présentée à titre subsidiaire tendant à ce que la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour et des débats à l'audience, il y a lieu, les faits étant constants, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Michelle X... et Paul Y... ;
14" alors, d'une part, que seul le fait de ne pas employer la langue française " dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien " constitue l'infraction reprochée à l'exclusion de l'importation et de la distribution en France d'un produit réalisé à l'étranger et qui ne saurait être soumis à une telle exigence de rédaction ; qu'en condamnant Michelle X... et Paul Y..., ès-qualité de gérants de la société Fruit of the Loom, simple importateur en France des vêtements produits en Irlande et achetés auprès de la société Fruit of the Loom Ltd à Telford (Grande-Bretagne), sans avoir caractérisé en quoi la SARL Fruit of the Loom aurait participé à l'emploi sur les étiquettes en question des termes anglais reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
15" alors, d'autre part, qu'un Etat qui, sous couvert de protection de sa langue nationale tend à imposer sur l'ensemble de son territoire l'usage exclusif de cette langue dans le cadre de " l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics " et notamment " dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, contraint nécessairement l'exportateur étranger ou l'importateur local à modifier le conditionnement des marchandises communautaires dont s'agit et qui ne peuvent être directement commercialisées sur le territoire national ; qu'en sanctionnant Michelle X... et Paul Y..., ès-qualité de gérants de la SARL Fruit of the Loom pour avoir importé, en violation de la loi du 4 août 1994, des vêtements originaires d'un autre pays de l'Union européenne dont l'étiquette portait au recto des mentions non obligatoires rédigées dans la langue du pays d'origine reprises au demeurant par des pictogrammes normalisés, la cour d'appel a ainsi méconnu le principe de libre circulation des marchandises et derechef violé les textes visés au moyen ;
16" alors, de troisième part, que le fait, visé par l'article 1er du décret du 3 mars 1995, de ne pas employer la langue française dans la " désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien " ne constitue une infraction pénale que s'il est constitué dans les conditions prévues par la loi du 4 août 1994 ;
17qu'en ne précisant pas, en l'espèce, en quoi l'utilisation facultative de la langue anglaise rappelant, en marge de logotypes normalisés affectés principalement à cet usage, au verso de l'étiquette d'un vêtement d'usage banal, les conditions habituelles de son entretien, porterait atteinte à un " élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des textes visés au moyen ;
18" alors, subsidiairement, que, si la règle du non-cumul des peines n'est pas applicable en matière de contraventions, encore faut-il, pour que des condamnations cumulatives puissent être prononcées, que le prévenu ait commis plusieurs fautes distinctes, punissables séparément ; qu'en l'espèce, sur la base d'une déclaration de culpabilité unique, la cour d'appel ne pouvait multiplier le montant de la condamnation prononcée par autant de pièces irrégulièrement offertes à la vente sans derechef violer les textes visés au moyen " ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'un contrôle effectué dans un supermarché, les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté que les étiquettes relatives aux modalités d'entretien, fixées sur les vêtements portant la marque " Fruit of the Loom " offerts à la vente, n'étaient rédigées qu'en langue anglaise ; que Paul Y... et Michelle X..., gérants de la société ayant fourni cette marchandise fabriquée en Irlande, sont poursuivis pour avoir contrevenu à la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, infraction prévue et punie par l'article 1er du décret du 3 mars 1995 pris pour son application ;
20Que les prévenus ont soutenu que, les conseils d'entretien des textiles n'étaient pas des mentions obligatoires destinées à satisfaire des exigences de protection des consommateurs, l'obligation pénalement sanctionnée de rédiger l'étiquette d'information du produit en langue française, constituait une entrave au commerce intracommunautaire incompatible avec l'article 30, devenu article 28, du Traité CE ;
21Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et déclarer les prévenus coupables des infractions, les juges, par motifs adoptés, relèvent que les indications des étiquettes qui complétent les pictogrammes constituent des mises en garde indispensables pour le consommateur ;
22Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les indications en langue étrangère constituaient un mode d'utilisation du produit au sens de l'article 1er du décret du 3 mars 1995, et dès lors que, d'une part, la mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation qui pourrait résulter de la législation prescrivant l'utilisation de la langue française dans les modes d'emploi et d'utilisation des produits est justifiée, conformément à l'article 36, devenu article 30, du traité, par la protection des consommateurs sur le territoire national et que, d'autre part, le responsable de la première mise sur le marché est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
23Attendu, en outre, que la cour d'appel, à bon droit, a prononcé autant d'amendes que de contraventions constatées dès lors que la commercialisation de chaque article sans mode d'utilisation en langue française constitue une faute distincte punissable séparément ;
24D'où il résulte que le moyen ne saurait être admis ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Le Corroller, Mme Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ;
29Avocat général : M. de Gouttes ;
30Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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