Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Exploit : Cass. crim., 14 novembre 2001, n° 01-82.265

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2001, 01-82.265, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.265
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 01-82.265, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Exploit ; Signification ; Mairie ; Jugement rendu par itératif défaut ; Lettre recommandée ; Mentions ; Nature de l'acte et délai d'appel ; Caractère impératif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 27 février 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.265

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602127.

Titrage officiel

EXPLOIT - Signification - Mairie - Jugement rendu par itératif défaut - Lettre recommandée - Mentions - Nature de l'acte et délai d'appel - Caractère impératif.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Claude,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour excès de vitesse, a déclaré irrecevable son appel du jugement rendu le 29 février 2000 par le tribunal de police de GIEN ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 558 du Code de procédure pénale ;

9Vu les articles 499 et 558 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que, si aux termes du premier de ces textes, dans le cas d'un jugement par défaut ou par itératif défaut, l'appel court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du Code de procédure pénale ;

11Attendu que, pour déclarer irrecevables comme tardifs l'appel formé par le demandeur et l'appel incident du ministère public, l'arrêt attaqué énonce que le jugement rendu le 29 février 2000 et signifié en mairie le 26 mai, n'a été frappé d'appel que le 10 juillet, soit plus de dix jours après sa signification ; que les juges ajoutent que l'acte d'huissier mentionne qu'il appartient à l'interéssé de se renseigner immédiatement sur les recours possibles et qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose la notification des formes et des délais d'appel ;

12Mais attendu, que, selon l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsque l'exploit dont l'huissier remet une copie à la mairie est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée avec avis de reception par laquelle l'intéressé est informé de cette remise doit mentionner la nature de l'acte signifié et le délai d'appel ;

13Attendu qu'en cet état, c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels principal et incident ;

14Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 27 février 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Rogon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

21Avocat général : Mme Fromont ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.265
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 01-82.265, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2001