Chambre de l'instruction : Cass. crim., 14 novembre 2001, n° 01-86.075
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2001, 01-86.075, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Détention provisoire
- Ordonnance de transmission de pièces
- Saisine sur renvoi après cassation
- Prononcé de l'arrêt de mise en accusation
- Délai de l'article 214 alinéa 3 du Code de procédure pénale
- Domaine d'application (non)
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.075
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 01-86.075, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Détention provisoire ; Ordonnance de transmission de pièces ; Saisine sur renvoi après cassation ; Prononcé de l'arrêt de mise en accusation ; Délai de l'article 214 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; Domaine d'application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.075
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601289.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance de transmission de pièces - Saisine sur renvoi après cassation - Prononcé de l'arrêt de mise en accusation - Délai de l'article 214 alinéa 3 du Code de procédure pénale - Domaine d'application (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'ancien article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'X... détenu depuis le 24 juin 1999, a, après le prononcé d'une ordonnance de transmission des pièces du 5 décembre 2000, été renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne, sous l'accusation de viol, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2001 ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 7 juin 2001 qui a renvoyé l'affaire devant la même chambre de l'instruction autrement composée ; qu'X... a saisi directement cette juridiction le 12 juillet 2001 en soutenant qu'il était arbitrairement détenu puisque l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire était expirée depuis le 24 décembre 2000 et que l'ordonnance de prise de corps avait été mise à néant par suite de la cassation intervenue ;
9Attendu que, pour rejeter cette prétention, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction a statué le 30 janvier 2001, soit dans le délai de 2 mois imparti par l'ancien article 214, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et qu'aux termes de l'ancien article 181 du même Code, le titre de détention initial conserve de plein droit sa force exécutoire après le prononcé de l'ordonnance de transmission des pièces de la procédure et ce, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction saisie sur renvoi après cassation, laquelle n'est pas tenue par le délai précité ;
10Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
16Avocat général : Mme Fromont ;
17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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