Cassation : Cass. crim., 14 novembre 2002, n° 01-84.048
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2002, 01-84.048, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Partie présente lors des débats
- Affaire mise en délibéré
- Parties informées du jour auquel l'arrêt serait rendu
- Signification ultérieure
- Portée
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-84.048
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2002, n° 01-84.048, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Partie présente lors des débats ; Affaire mise en délibéré ; Parties informées du jour auquel l'arrêt serait rendu ; Signification ultérieure ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-84.048
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604350.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Partie présente lors des débats - Affaire mise en délibéré - Parties informées du jour auquel l'arrêt serait rendu - Signification ultérieure - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Laurent,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 septembre 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
8Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le défendeur :
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur à l'audience du 19 juin 1997, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 24 septembre 1997 ; que l'arrêt a effectivement été rendu à l'audience ainsi fixée ;
10Attendu que, le 20 avril 2001, à la requête de l'administration des Impôts, cette décision a été signifiée à Laurent X... qui a formé un pourvoi le 24 avril suivant ;
11Attendu que ce pourvoi est irrecevable comme tardif au sens de l'article 568 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il a été formé plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire et que la signification faite postérieurement au prononcé de la décision n'est pas de nature à ouvrir un nouveau délai ;
12Par ces motifs,
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Lambert ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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