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Cass. crim., 14 novembre 2006, n° 06-80.190

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2006, 06-80.190, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-80.190
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2006, n° 06-80.190, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-80.190

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007608379.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bruno, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 décembre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de diffamation publique à l'égard de Bruno X... ;

11"aux motifs que "le fait de qualifier d'"intolérables" des propos ou une action alors que les propos et l'action ne sont pas définis et rappelés n'articule aucune imputation précise attentatoire à l'honneur ou à la considération de la personne visée et susceptible d'être l'objet d'une preuve", que "le fait d'affirmer qu'il n'y a pas de présomption d'innocence lorsque l'on tient certains propos et que leur tenue constitue un flagrant délit sans référence précise aux propos dont il s'agit n'articule aucune imputation précise attentatoire à l'honneur ou à la considération de la personne visée et susceptible d'être l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ", que " les propos dénoncés ont été tenus en réaction à une conférence de presse dont on ignore le contenu si l'on s'en tient à l'article paru le 28 octobre 2004" et que "l'accusation que les propos ont constitué un flagrant délit est imprécise et ne renferme l'imputation d'aucun fait déterminé" ;

12"alors que les passages incriminés de l'article imputent à Bruno X... d'avoir tenu "des propos aussi intolérables" et développé une "action intolérable", réclament contre lui une " révocation définitive" et "une suspension ferme et non des demi-mesures qui ne seraient pas appropriées à la gravité des faits" et l'accusent d'avoir commis un "flagrant délit" excluant toute "présomption d'innocence", que ces allégations contiennent l'articulation précise de faits de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, bien qu'il ne soit pas précisé dans l'article quels sont les propos reprochés à Bruno X... et qu'elles portent également atteinte à l'honneur et à la considération de ce dernier" ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 176, 177 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre, du chef de diffamation publique, à l'égard de Bruno X... ;

15"au motif que le fait de qualifier d'"intolérables" des propos ou une action "entre dans le territoire autorisé de la polémique politique entre élus" ;

16"1 ) alors qu'en matière de diffamation publique, la juridiction d'instruction n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'exception de bonne foi dont seule peut connaître la juridiction de jugement ;

17"2 ) alors que la bonne foi de l'auteur de propos diffamatoires peut être retenue lorsque ses propos s'inscrivent dans le cadre, non pas d'une "polémique politique entre élus", mais d'une polémique électorale entre candidats et lorsque ces propos ont pour objet d'éclairer les électeurs de façon loyale et objective sur les mérites d'un candidat" ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de diffamation publique à l'égard de Bruno X... ;

20"aux motifs que "l'affirmation que la présomption d'innocence devait être exclue peut être comprise comme l'affirmation que celui qui avait donné une conférence de presse devait être tenu comme pleinement responsable des propos qu'il avait tenus" et que "l'affirmation n'est ni péjorative, ni diffamatoire" ;

21"alors que la chambre de l'instruction s'est ainsi déterminée par un motif dubitatif" ;

22Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

23"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de diffamation publique à l'égard de Bruno X... ;

24"aux motifs que, "le voeu "d'une révocation définitive" n'apparaît pas dans l'article comme une citation textuelle d'un propos tenu par Jean-Louis Y... mais comme un propos rapporté par le journaliste qui indique quelques lignes après que Jean-Louis Y... "a souhaité une suspension ferme" de Bruno X...", que "les propositions de révocation définitive et de suspension ferme sont antinomiques et l'on ignore la proposition effectivement formulée " et qu' " en toute hypothèse, la seule demande d'une sanction n'apparaît pas en soi diffamatoire" ;

25"1 ) alors que l'information ayant été ouverte contre X et non pas contre Jean-Louis Y... qui était témoin assisté, il importait peu que le voeu d'une révocation définitive ou d'une suspension ferme soit un "propos rapporté par le journaliste" et non pas une "citation textuelle d'un propos tenu par Jean-louis Y..." et que "l'on ignore la proposition effectivement formulée" par ce dernier et que le Directeur de la publication et le journaliste auteur de l'article incriminé doivent répondre pénalement de toutes diffamations commises dans cet article ;

26"2 ) alors que la demande de la sanction disciplinaire de la révocation à l'égard de Bruno X..., professeur d'université, est en soi diffamatoire, dès lors qu'elle suppose que ce dernier a commis une faute grave, ce qui, d'ailleurs, est expressément allégué dans le reste des propos incriminés qui sont à prendre dans leur ensemble pour apprécier l'existence d'une diffamation" ;

27Les moyens étant réunis ;

28Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, justifié sa décision estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;

29D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

34Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 14 nov. 2006, n° 06-80.190, inédit

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