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Cass. crim., 14 novembre 2013, n° 12-84.874

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2013, 12-84.874, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-84.874
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR05038
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2013, n° 12-84.874, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-84.874

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR05038

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028204365.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Madeleine X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date 5 avril 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me DELAMARRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 1134 du code civil, 427, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre du chef de faux ; "aux motifs que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit (...) qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que la partie civile affirme qu'à l'occasion du contentieux relatif à son licenciement devant le conseil des prud'hommes de Tourcoing, la société anonyme DMV a fabriqué et produit des faux ayant conduit la juridiction prud'homale, par jugement en date du 24 mai 2004, à dire son licenciement justifié pour faute grave, dont appel a été interjeté le 9 juin 2004 ; que toutefois le conseil de Mme X... a sollicité un sursis à statuer compte tenu de l'instruction pénale et, par arrêt en date du 7 novembre 2007, la chambre sociale de la cour d'appel a "radié l'affaire" du rôle ; que si la partie civile soutient que les documents sont des faux, il n'en demeure pas moins que les témoins ont été entendus et soutiennent avec force qu'ils ne le sont pas, contredisant les allégations de Mme X... ; qu'en effet, les auteurs des courriers et des attestations litigieux ont de manière concordante et circonstanciée confirmé les griefs allégués à l'encontre de la plaignante ; qu'en outre, si elle relate qu'il y a eu une entente entre les parties, toutefois aucun élément de l'information ne permet de le démontrer voire qu'elles se soient entendues pour le faire, ni même d'ailleurs que les mis en cause avaient un intérêt à nuire à Mme X... ou qu'ils aient subi des pressions de la part de la société DMV pour rédiger ces courriers ; que la plaignante s'émeut également de ce que - selon ses dires ¿ Mme Y... ne se souvient plus de l'entretien à laquelle elle a assisté, cependant il convient de tempérer cette affirmation puisque cette dernière affirme "ne pas se souvenir des termes de l'entretien" mais "se rappeler du contexte", précisant que Mme X... avait été convoquée pour des "détournements et des faux" indiquant au surplus aux enquêteurs ne pas avoir fait l'objet de pression de la part de la société DMV dans le cadre de l'affaire ; qu'enfin, s'agissant du courrier perdu, il ressort de l'information que la société Sodexco a été contactée et que M. Z..., signataire du courrier, "ne fait plus partie de l'effectif depuis 2003 à la suite de sa maladie d'Alzheimer et qu'il est donc impossible de trouver trace de ce courrier établi le 1er août 2002", la perte de cette missive, n'étant pas dès lors une stratégie destinée à nuire aux intérêts de la partie civile - telle qu'elle peut l'affirmer - mais s'explique uniquement par les conséquences de la maladie du rédacteur de ce document qui a pu l'égarer ; que l'information n'a donc pas démontré que la société DMV a produit des faux documents dans le cadre du litige prud'homal qui l'opposait à la plaignante ; qu'en conséquence, en l'absence de charge suffisante à l'encontre de la société DMV ou contre quiconque, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée et dire n'y avoir à suivre du chef de faux ou tout autre infraction que l'information n'a pas révélée ; "1) alors que dans le procès-verbal d'audition de Mme Natacha A..., épouse B..., en date du 9 septembre 2008, celle-ci a reconnu avoir rédigé des attestations envoyées à la SA DMV dénonçant les pratiques de Mme X... tout en soulignant qu'elle n'avait jamais travaillé avec la demanderesse ; qu'en jugeant que les auteurs des courriers et des attestations en débat avaient de manière concordante et circonstanciée confirmé les griefs allégués à l'encontre de la plaignante, les juges d'appel ont entaché leur décision de dénaturation d'une pièce du dossier et violé les textes susvisés ; "2) alors que la rédaction d'attestations, relatives aux fautes prétendument commises par une salariée dans son activité professionnelle, par une personne n'ayant jamais travaillé elle-même avec ladite salariée constitue une altération flagrante de la vérité ; qu'en jugeant que les auteurs des courriers et des attestations en débat avaient de manière concordante et circonstanciée confirmé les griefs allégués à l'encontre de la plaignante, quand Mme A..., épouse B... ne pouvait nullement confirmer ces griefs, ayant admis qu'elle n'avait jamais travaillé avec Mme X..., les juges d'appel ont violé de ce fait les textes susvisés ; "3) alors que Mme X... soutenait dans ses conclusions d'appel que trois courriers manuscrits avaient été établis le même jour, en des lieux radicalement différents mais avec la même calligraphie tout en présentant des signatures différentes ne correspondant pas à la signature de Mme A..., épouse B..., ce qui caractérisait l'altération frauduleuse de la vérité constitutive de l'infraction de faux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, quand il était pourtant de nature à influer sur le litige, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les dispositions susvisées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contraction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-84.874
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR05038
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2013, n° 12-84.874, inédit

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