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Cass. crim., 14 novembre 2024, n° 22-85.934

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-85.934
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01362
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2024, n° 22-85.934, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-85.934

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01362

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6735a0e18bdc6c39ccf7969a.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 22-85.934 F-D

2N° 01362

3LR

414 NOVEMBRE 2024

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 NOVEMBRE 2024

13Mme [G] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2022, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a rejeté sa requête en confusion de peines, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [G] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Mme [G] [M] a été poursuivie du chef de non-représentation à M. [C] [K], son père, de leur fils mineur.

203. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable, condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a rejeté sa demande de confusion de peines et a prononcé sur les intérêts civils.

214. La prévenue, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, les troisième et quatrième moyens

245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le deuxième moyen, pris en sa première branche

26Enoncé des moyens

276. Le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [M] coupable des faits de non-représentation d'enfant commis du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, du 6 mars 2021 au 28 mars 2021, du 3 avril 2021 au 24 avril 2021, du 1er mai 2021 au 31 mai 2021, du 1er juin 2021 au 30 juin 2021 et du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021, alors :

28« 2°/ que le délit de non-représentation d'enfant réprime le fait de ne pas représenter l'enfant selon les modalités précises et notamment aux dates fixées par la décision de justice reconnaissant le droit de réclamer l'enfant ; qu'en écartant l'argumentation de la prévenue faisant valoir dans ses conclusions d'appel au soutien de sa relaxe qu'elle ne pouvait être poursuivie pour les périodes visées à la prévention faute de détermination des dates précises auxquelles l'enfant n'aurait pas été représenté (conclusions d'appel p. 2) et en la déclarant coupable de non-représentation d'enfant cependant qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que l'ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 9 mai 2019 ayant accordé au père un droit de visite deux fois par mois, qui a laissé le soin aux responsables du Point de Rencontre Médiation Familiale de définir les modalités d'exercice de ce droit (arrêt p. 6), n'a pas précisément fixé elle-même les dates auxquelles le droit de visite du père s'exercerait, de sorte que l'infraction de non-représentation d'enfant ne pouvait être caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 227-5 du code pénal ;

293°/ que, à titre subsidiaire, le délit de non-représentation d'enfant réprime le fait de ne pas représenter l'enfant selon les modalités précises et notamment aux dates fixées par la décision de justice reconnaissant le droit de réclamer l'enfant ou par le tiers délégué par le juge à cette fin ; qu'en retenant, pour déclarer Mme [M] coupable de non-représentation d'enfant, qu'elle n'a pas pris contact avec le point rencontre antérieurement et pendant la période de la prévention, ce qui n'a pas permis de définir précisément les jours de visite médiatisée de M. [K] sur son fils [E] et que Mme [M] est donc malvenue de critiquer l'imprécision de la prévention, conséquence de ses carences (arrêt p. 6) cependant que le Point de rencontre Médiation familiale, délégué par le juge pour fixer les modalités concrètes d'exercice des droits de visite et notamment ses dates, était seul titulaire de ce pouvoir décisionnaire, de sorte que le comportement de la prévenue ne pouvait à aucun titre empêcher cette fixation et qu'en l'absence de détermination par le Point de rencontre des modalités concrètes d'exercice du droit de visite du père, le délit n'était pas constitué, la cour d'appel a violé l'article 227-5 du code pénal. »

307. Le deuxième moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [M] coupable des faits de non-représentation d'enfant commis du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, du 6 mars 2021 au 28 mars 2021, du 3 avril 2021 au 24 avril 2021, du 1er mai 2021 au 31 mai 2021, du 1er juin 2021 au 30 juin 2021 et du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021, alors :

31« 1°/ que le délit de non-représentation d'enfant est une infraction intentionnelle, supposant que son auteur ait eu connaissance de la décision reconnaissant le droit du tiers de réclamer l'enfant ; qu'en l'espèce, faute de détermination tant par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance du 9 mai 2019 que par l'association [1] des modalités concrètes de remise de l'enfant, Mme [M] n'avait pas pu avoir connaissance de ces modalités, de sorte que l'élément moral de l'infraction faisait défaut ; qu'en la déclarant néanmoins coupable de non-représentation d'enfant, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 227-5 du code pénal. »

32Réponse de la Cour

338. Les moyens sont réunis.

349. Pour confirmer le jugement déclarant la prévenue coupable de

35non-représentation d'enfant, l'arrêt attaqué énonce que, par ordonnance du 9 mai 2019, le juge aux affaires familiales a accordé à M. [K] un droit de visite devant s'exercer deux fois par mois, dans un espace de rencontre, selon des modalités qui seront définies avec les responsables de celui-ci.

3610. Les juges ajoutent que ce service a constaté, le 16 avril 2021, que la prévenue ne s'était pas présentée, accompagnée de son fils, à l'entretien préalable qui lui avait été proposé à plusieurs reprises, et que Mme [M] a, le 28 avril 2021, déclaré qu'elle ne présenterait pas l'enfant à son père.

3711. Ils indiquent encore que sa carence, maintenue pendant la période de prévention, n'a pas permis de définir précisément les jours de visite de M. [K].

3812. En statuant ainsi, par des motifs qui établissent que la demanderesse a volontairement fait obstacle à la mise en oeuvre effective de la décision accordant au père un droit de visite, dont le juge civil a pu ne pas arrêter lui-même le calendrier, la fixation de celui-ci devant intervenir après concertation entre les deux parents et le responsable de l'espace de rencontre, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de non-représentation d'enfant, a justifié sa décision.

3913. Dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis.

4014. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

41PAR CES MOTIFS, la Cour :

42REJETTE le pourvoi ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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