Amnistie : Cass. crim., 14 octobre 1970, n° 69-93.281
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1970, 69-93.281, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Loi du 30 juin 1969
- Amnistie à raison de la peine prononcée
- Condamnation définitive
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Moyen pris par un prévenu de la faute d'un coprévenu, partie civile (oui)
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-93.281
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265 P. 633
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 oct. 1970, n° 69-93.281, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Loi du 30 juin 1969 ; Amnistie à raison de la peine prononcée ; Condamnation définitive ; Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Moyen pris par un prévenu de la faute d'un coprévenu, partie civile (oui)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'amnistie, accordée par l'article 8 de la loi du 30 juin 1969 aux infractions punies de certaines peines à titre définitif, ne saurait être constatée dans la décision de condamnation, qui n'est pas encore définitive au jour de son prononcé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265 P. 633
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-93.281
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-15 Bulletin Criminel 1970 N. 69-93.077 NON PUBLIE (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-11 Bulletin Criminel 1970 N. 61 p. 140 (CASSATION) et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058116.
Titrage officiel
1) AMNISTIE - Loi du 30 juin 1969 - Amnistie à raison de la peine prononcée - Condamnation définitive.
2) CASSATION - Moyen - Recevabilité - Moyen pris par un prévenu de la faute d'un coprévenu, partie civile (oui).
Sommaire officiel
L'amnistie, accordée par l'article 8 de la loi du 30 juin 1969 aux infractions punies de certaines peines à titre définitif, ne saurait être constatée dans la décision de condamnation, qui n'est pas encore définitive au jour de son prononcé (1).
Si le moyen, proposé par un prévenu, qui tend à établir la responsabilité pénale de son coprévenu bénéficiaire d'une relaxe et, par là-même, à faire revivre l'action publique éteinte à l'égard de celui-ci doit être déclaré irrecevable, il ne saurait en être de même du moyen pris de la faute d'un coprévenu, constitué partie civile, et qui tend à laisser à sa charge une part des dommages dont il demande réparation (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-15 Bulletin Criminel 1970 N. 69-93.077 NON PUBLIE (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-11 Bulletin Criminel 1970 N. 61 p. 140 (CASSATION) et les arrêts cités
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (ELISABETH), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1969, QUI L'A CONDAMNEE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1 000 FRANCS D'AMENDE ET UN AN DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 17 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
4EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, MILLE FRANCS D'AMENDE ET A LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT UN AN;
5ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969, SONT AMNISTIEES LES INFRACTIONS COMMISES AVANT LE 20 JUIN 1969 QUI SONT OU SERONT PUNIES A TITRE DEFINITIF, SOIT DE PEINE D'AMENDE, SOIT DES PEINES D'EMPRISONNEMENT CI-APRES ENUMEREES, QUE CES PEINES SOIENT ASSORTIES OU NON D'UNE AMENDE : (...)
6QUE L'ARTICLE 17 DE LA MEME LOI DECIDE QUE L'AMNISTIE ENTRAINE
7LA REMISE DE TOUTES LES PEINES PRINCIPALES, ACCESSOIRES ET COMPLEMENTAIRES;
8QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR DEVAIT DECLARER AMNISTIEES LES CONDAMNATIONS QU'ELLE INFLIGEAIT A LA DEMANDERESSE, QU'IL S'AGISSE DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT, DE L'AMENDE OU DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE;
9QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ECHAPPER A LA CASSATION ;
10ATTENDU QUE DAME Y... A ETE CONDAMNEE AUX PEINES CI-DESSUS INDIQUEES POUR UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE COMMIS LE 8 AVRIL 1968;
11QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, SONT AMNISTIEES LES INFRACTIONS COMMISES AVANT LE 20 JUIN 1969 QUI SONT OU SERONT PUNIES A TITRE DEFINITIF DES PEINES VISEES PAR CE TEXTE;
12QUE, LES CONDAMNATIONS N'ETANT PAS DEFINITIVES AU JOUR DE LEUR PRONONCE, LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE, A BON DROIT, DE LES DECLARER EFFACEES PAR L'AMNISTIE;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
14SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR NON-APPLICATION DE L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE, ENSEMBLE, VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR, EN REFUSANT DE RECONNAITRE UNE FAUTE A LA CHARGE DE Z..., A MIS A LA CHARGE DE LA DEMANDERESSE, L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT SURVENU;
15AUX MOTIFS QUE PAR CONTRE, AUCUNE FAUTE N'EST ETABLIE A LA CHARGE DE Z...;
16QUE CELUI-CI CIRCULAIT A UNE ALLURE REGULIERE ET N'A EFFECTUE LA MANOEUVRE QUI LUI A FAIT PERDRE LE CONTROLE DE SA DIRECTION QUE PAR SUITE DU BRUSQUE RABATTEMENT DEVANT LUI DE LA VOITURE DE LA DAME Y...;
17ALORS QU'EN ENONCANT EXPRESSEMENT QUE Z... AVAIT PERDU LE CONTROLE DE SON VEHICULE, L'ARRET ATTAQUE ADMETTAIT, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, QU'IL S'ETAIT RENDU COUPABLE DU DEFAUT DE MAITRISE POUR LEQUEL IL ETAIT POURSUIVI, REPRIME PAR L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE;
18QUE LA COUR A ENCORE RECONNU L'EXISTENCE DE CETTE CONTRAVENTION A LA CHARGE DE Z... EN DECLARANT AMNISTIEES LES CONTRAVENTIONS REPROCHEES AUX PREVENUS;
19QU'IL Y A UNE CONTRADICTION FLAGRANTE ENTRE CES ENONCIATIONS, DEMONTRANT LA CULPABILITE DE Z..., DU CHEF DE L'ARTICLE R 10, SUSVISE ET LA RELAXE DONT IL A BENEFICIE;
20QU'EN OMETTANT DE SANCTIONNER LE DEFAUT DE MAITRISE DU CONDUCTEUR DE LA R16, DEFAUT DE MAITRISE QUI IMPOSAIT AUX JUGES DU FOND DE METTRE A SA CHARGE UNE PART DE RESPONSABILITE, LA COUR A COMMIS UNE ERREUR DE QUALIFICATION QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE CASSATION DE REDRESSER, EN CENSURANT L'ARRET ATTAQUE ;
21ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE L'AMNISTIE DE PLEIN DROIT DES CONTRAVENTIONS REPROCHEES A LA DEMANDERESSE ET SON COPREVENU Z..., A PRONONCE, EN OUTRE, LA RELAXE DE CE DERNIER DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE;
22QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA FAUTE DE CONDUITE COMMISE PAR DAME Y... A ETE LA CAUSE GENERATRICE DE L'ACCIDENT DANS LEQUEL A... A TROUVE LA MORT ET QU'AUCUNE FAUTE N'EST ETABLIE A LA CHARGE DE Z..., DONT LE JUGEMENT A PRONONCE A BON DROIT LA RELAXE;
23ATTENDU QUE, SI LE MOYEN PROPOSE PAR UN PREVENU ET QUI TEND A ETABLIR LA RESPONSABILITE PENALE DE SON COPREVENU BENEFICIAIRE D'UNE RELAXE ET, PAR LA MEME, A FAIRE REVIVRE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE A L'EGARD DE CELUI-CI, DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE, IL NE SAURAIT EN ETRE DE MEME DU GRIEF FAIT PAR LA DEMANDERESSE A Z..., DANS LA MESURE OU CE COPREVENU S'EST PORTE CONTRE ELLE PARTIE CIVILE EN VUE D'OBTENIR L'INDEMNISATION DES DEGATS SUBIS PAR SA VOITURE, D'AVOIR COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A LAISSER A SA CHARGE UNE PART DES DOMMAGES DONT IL DEMANDE REPARATION;
24QU'A CET EGARD, LES JUGES DU FOND, QUI ONT EXONERE Z... DE TOUTE FAUTE PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, ONT JUSTIFIE LEUR DECISION;
25D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
26ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
27REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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