Coups et blessures volontaires : Cass. crim., 14 octobre 1970, n° 69-93.195
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1970, 69-93.195, Publié au bulletin
Mots-clés
- Coups et blessures volontaires
- Violence
- Définition
- Atteinte matérielle
- Nécessité (non)
- Appels téléphoniques réitérés
- Ancien code pénal, article 311
- Ancien code pénal, article R. 40-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-93.195
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 267 P. 639
Référence
Cass. crim., 14 oct. 1970, n° 69-93.195, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Coups et blessures volontaires ; Violence ; Définition ; Atteinte matérielle ; Nécessité (non) ; Appels téléphoniques réitérés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les articles 311 et R40-1 du Code pénal répriment, outre les violences et voies de faits exercées sur la personne même, celles qui sans l'atteindre matériellement, sont de nature à lui causer une sérieuse émotion. Caractérisent ainsi des violences punissables, commises avec préméditation, des appels téléphoniques multipliés et intempestifs systématiquement réitérés dans le but de troubler l'existence de la personne appelée (1).
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 311
- Ancien code pénal, article R. 40-1
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 267 P. 639
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-93.195
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-03 Bulletin Criminel 1969 N. 1 p. 1 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058119.
Titrage officiel
COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Violence - Définition - Atteinte matérielle - Nécessité (non) - Appels téléphoniques réitérés.
Sommaire officiel
Les articles 311 et R40-1 du Code pénal répriment, outre les violences et voies de faits exercées sur la personne même, celles qui sans l'atteindre matériellement, sont de nature à lui causer une sérieuse émotion. Caractérisent ainsi des violences punissables, commises avec préméditation, des appels téléphoniques multipliés et intempestifs systématiquement réitérés dans le but de troubler l'existence de la personne appelée (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 311
- Ancien code pénal, article R. 40-1
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-03 Bulletin Criminel 1969 N. 1 p. 1 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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1REJET ET AMNISTIE SUR LES POURVOIS DE DAME X..., EPOUSE Y... (SURA) ET DE DAME X..., VEUVE Z... (ESTERA), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 29 OCTOBRE 1969 QUI LES A CONDAMNEES POUR VOIES D FAIT AVEC PREMEDITATION A 300F D'AMENDE AVEC SURSIS ET A 1 FRANC DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS Y... CALMAN, PARTIE CIVILE ;
2VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
3VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 ET 311 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDERESSES POUR VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AVEC PREMEDITATION AUX MOTIFS QU'ELLES ONT DONNE AU SIEUR Y... DES COUPS DE TELEPHONE MULTIPLES ET INTEMPESTIFS, INSPIRES PAR LA RANCUNE ET QUI AVAIENT MANIFESTEMENT POUR BUT DE LUI RENDRE INTOLERABLE LA NOUVELLE VIE QU'IL S'ETAIT CREEE ET QU'UN CERTIFICAT MEDICAL A ATTESTE QU'IL SOUFFRAIT DE NEUROTOMIE DUE A DES EMOTIONS VIOLENTES PROVOQUEES PAR DES APPELS TELEPHONIQUES ANONYMES ;
5ALORS D'UNE PART QUE SI LA VOIE DE FAIT NE COMPORTE AUCUNE ATTEINTE MATERIELLE A LA PERSONNE, ELLE NE PEUT ETRE CONSTITUEE QU'AU CAS OU ELLE EST DE NATURE A CAUSER UNE VIVE EMOTION A UNE PERSONNE RAISONNABLE, QUE TEL N'EST PAS LE CAS D'APPELS TELEPHONIQUES AU NOMBRE DE 21 EN UNE SEMAINE ET DE 15 EN UNE JOURNEE QUI SE FONT PAR LE MODE NORMAL, HABITUEL D'UNE SONNERIE ;
6ALORS QUE D'AUTRE PART, LA COUR N'A PAS CONSTATE QUE LESDITS APPELS AIENT CAUSE, EN FAIT UNE VIVE EMOTION A LA PARTIE CIVILE EN VISANT LE BUT POURSUIVI PAR LES DEMANDERESSES ET EN SE REFERANT UNIQUEMENT A UN CERTIFICAT MEDICAL ATTESTANT DE FAITS EXTRA-MEDICAUX, ECHAPPANT A LA COMPETENCE DU PRATICIEN ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LA CULPABILITE, QUE DAME Y..., NEE X... (SURA), AVAIT, A DE NOMBREUSES REPRISES, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1967 ET NOTAMMENT ENTRE LES 8 ET 14 NOVEMBRE 1967 OU 21 APPELS ONT ETE DENOMBRES, APPELE TELEPHONIQUEMENT SON MARI, Y... (CALMAN), AVEC QUI ELLE SE TROUVAIT EN INSTANCE DE SEPARATION DE CORPS, ET CE DANS LE BUT DE LUI RENDRE INTOLERABLE LA NOUVELLE VIE QU'IL S'ETAIT CREEE ;
8QUE DAME VEUVE Z..., NEE X... (ESTERA), A, A SON TOUR, USE DES MEMES PROCEDES DANS LE DESSEIN DE VENIR EN AIDE A SA SOEUR ET A, NOTAMMENT, APPELE 15 FOIS LE POSTE TELEPHONIQUE DU SIEUR Y... LE 1ER JANVIER 1968 ;
9QUE DU FAIT DE CES APPELS INTEMPESTIFS, Y... A SUBI DES TROUBLES DE SANTE, COMME LE SOULIGNE UN CERTIFICAT MEDICAL DU 5 SEPTEMBRE 1967 MENTIONNANT UNE NEUROTONIE IMPUTABLE AUX EMOTIONS VIOLENTES PROVOQUEES PAR CES APPELS REITERES ;
10QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE CES AGISSEMENTS, EN RAISON DE LEUR MULTIPLICITE ET DE LEUR CARACTERE AGRESSIF, ETAIENT CONSTITUTIFS, A L'EGARD DES DEUX PREVENUES, DU DELIT DE VIOLENCES AVEC PREMEDITATION PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 311 DU CODE PENAL ;
11ATTENDU, EN EFFET, QU'EN VISANT DANS LES ARTICLES 311 ET R 40-1° DUDIT CODE LES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT EXERCEES VOLONTAIREMENT, LE LEGISLATEUR A ENTENDU REPRIMER NOTAMMENT CELLES QUI, SANS ATTEINDRE MATERIELLEMENT LA PERSONNE, SONT CEPENDANT DE NATURE A PROVOQUER UNE SERIEUSE EMOTION ;
12QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE L'EXACTE APPLICATION ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LES POURVOIS ;
16ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU REJET DU PRESENT POURVOI, LES PEINES PRONONCEES SONT DEVENUES DEFINITIVES ET ENTRENT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969 ;
17DECLARE LES INFRACTIONS AMNISTIEES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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