Territoires d'outre-mer : Cass. crim., 13 octobre 1970, n° 69-93.365
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1970, 69-93.365, Publié au bulletin
Mots-clés
- Territoires d'outre-mer
- Nouvelle-Calédonie
- Prestations familiales
- Cotisations
- Payement
- Bordereau accompagnant le versement
- Production
- Défaut
- Sanction
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 26
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-93.365
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 264 P. 630
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 oct. 1970, n° 69-93.365, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Territoires d'outre-mer ; Nouvelle-Calédonie ; Prestations familiales ; Cotisations ; Payement ; Bordereau accompagnant le versement ; Production ; Défaut ; Sanction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 26 décembre 1958, modifié le 28 septembre 1967, du Haut Commissaire de la République dans l'Océan Pacifique, le défaut de production aux échéances prescrites du bordereau nominatif d'appel de fonds comportant la liste des travailleurs salariés employés dans l'entreprise donne à l'organisme de gestion le droit d'imposer l'employeur défaillant au versement de la cotisation maximum prévue par la réglementation en vigueur. Cette disposition spéciale exclut l'application de la disposition distincte continue dans l'alinéa 17 du même article 19 et qui concerne une situation différente.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 264 P. 630
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-93.365
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058115.
Titrage officiel
TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Prestations familiales - Cotisations - Payement - Bordereau accompagnant le versement - Production - Défaut - Sanction.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 26 décembre 1958, modifié le 28 septembre 1967, du Haut Commissaire de la République dans l'Océan Pacifique, le défaut de production aux échéances prescrites du bordereau nominatif d'appel de fonds comportant la liste des travailleurs salariés employés dans l'entreprise donne à l'organisme de gestion le droit d'imposer l'employeur défaillant au versement de la cotisation maximum prévue par la réglementation en vigueur. Cette disposition spéciale exclut l'application de la disposition distincte continue dans l'alinéa 17 du même article 19 et qui concerne une situation différente.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 26
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, DU 18 NOVEMBRE 1969, L'AYANT CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LA CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, PARTIE CIVILE, DU CHEF DE DEFAUT DE DECLARATION D'EMPLOYEE;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARRETES 58-389 ET 58-390 DU 26 DECEMBRE 1958, DU DECRET DU 24 FEVRIER 1957, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR AU PAYEMENT DE COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD, AU MOTIF QU'IL N'AURAIT DECLARE NI L'EXISTENCE DE TRAVAIL, NI LES SALARIES AU SERVICE DE SON ENTREPRISE, NI LE MONTANT DES SALAIRES A EUX VERSES;
4ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU QUE CES PRETENDUS SALARIES ETAIENT EN REALITE DES TACHERONS, C'EST-A-DIRE DE PETITS ENTREPRENEURS, TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, AINSI QU'EN FAIT FOI LE CONTRAT QUI LES LIE A L'ENTREPRISE GENERALE DU DEMANDEUR;
5QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT, SANS DENATURER LES CLAUSES ET CONDITIONS DUDIT CONTRAT, CONFONDRE LA SUBORDINATION DU PREPOSE AU COMMETTANT AVEC L'ASSUJETTISSEMENT, QUI RESULTE DE LA NATURE DES CHOSES, DE TOUT ENTREPRENEUR AUX ENGAGEMENTS PRIS PAR LUI A L'EGARD DU MAITRE DE L'OEUVRE, ET ADMETTRE QUE CE CONTRAT AURAIT POUR CONSEQUENCE DE SUBORDONNER LE TACHERON A L'ENTREPRISE PRINCIPALE, ET D'ASSUJETTIR PAR CELA MEME LE DEMANDEUR A LA DOUBLE NECESSITE DE DECLARER QU'IL EMPLOIE DES SALARIES ET DE PRECISER LE MONTANT DES SALAIRES QU'IL LEUR VERSE;
6ALORS, ENFIN, QUE LE CONTRAT EST PASSE ENTRE LE DEMANDEUR ENTREPRENEUR GENERAL, ET UN TACHERON, LUI-MEME ENTREPRENEUR PATENTE COMME TEL, QUI N'A D'AUTRE OBLIGATION QUE D'EFFECTUER LE TRAVAIL DE SA SPECIALITE (CARRELAGE, PLATRERIE, ETC);
7AU LIEU OU S'EDIFIE LA CONSTRUCTION, ET AU MOMENT OU, EN FONCTION DE CETTE EDIFICATION ET LES DELAIS IMPARTIS, CE TRAVAIL DOIT ETRE FAIT;
8ET QUE NI LE MODE DE REMUNERATION (AU METRE CARRE POUR LE CARRELEUR), NI LE MODE DE PAYEMENT DES SOMMES DUES (SUR PRESENTATION D'UNE FACTURE LE 1ER ET LE 10 DE CHAQUE MOIS) N'IMPLIQUENT QUE LE TACHERON POURRAIT APPARAITRE COMME ETANT LE SUBORDONNE DE L'ENTREPRENEUR GENERAL ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'ETANT PREVENU D'AVOIR OMIS DE DECLARER A LA CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL UN CERTAIN NOMBRE DE SALARIES DE SON ENTREPRISE, X... A SOUTENU QUE LES TRAVAILLEURS DONT IL S'AGIT, LOIN D'ETRE SES PREPOSES, ETAIENT DES TACHERONS INDEPENDANTS LIES A LUI PAR UN CONTRAT DE SOUS-ENTREPRISE;
10ATTENDU QUE POUR DECIDER QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT EN REALITE EXISTE ENTRE CES OUVRIERS ET LE DEMANDEUR, LES JUGES SE SONT FONDES D'UNE PART SUR LES PROPRES DIRES DU PREVENU ET D'AUTRE PART SUR LES CLAUSES D'UNE CONVENTION PAR LAQUELLE CHACUN DES INTERESSES S'ETAIT ENGAGE A TRAVAILLER EXCLUSIVEMENT POUR X... PENDANT TROIS ANS A JOURNEES NORMALES TOUS LES JOURS OUVRABLES, DANS LES MEMES CONDITIONS DE DEPENDANCE QUE LES AUTRES EMPLOYES DE L'ENTREPRISE, A L'AIDE DE MATERIAUX ET D'UN MATERIEL FOURNI PAR X... ET CONTRE UNE REMUNERATION PAYABLE MENSUELLEMENT PAR CELUI-CI;
11ATTENDU QU'AYANT AINSI CONSTATE, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE, L'EXISTENCE DE CONTRATS DE LOUAGE DE SERVICE, CARACTERISES NOTAMMENT PAR L'ETAT DE SUBORDINATION DES FOURNISSEURS DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A SUR CE POINT JUSTIFIE SA DECISION;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
13SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 19 DE L'ARRETE DU 26 DECEMBRE 1958, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A PAYER DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD CALCULEES SUR LA BASE DES SALAIRES MAXIMA, SANS CONSTATER NI QUE LES DECLARATIONS DU DEMANDEUR SERAIENT INEXACTES, NI QUE LA COMPTABILITE TENUE PAR LUI NE PERMETTRAIT PAS DE DETERMINER LE SALAIRE REELLEMENT PAYE QUI CONSTITUE LA SEULE BASE LEGALE DE CALCUL DES COTISATIONS;
14ALORS QUE SI, EN RAISON DE L'ABSENCE DE REPONSE DU DEMANDEUR A LA MISE EN DEMEURE, LA CAISSE POUVAIT DEMANDER UNE COTISATION FONDEE SUR LE SALAIRE MAXIMUM, LE JUGE DU FOND NE POUVAIT CEPENDANT FAIRE DROIT AUX PRETENTIONS DE LA CAISSE QUE DANS LA MESURE OU IL AURAIT CONSTATE L'IMPOSSIBILITE DE DETERMINER, AU MOYEN DE LA COMPTABILITE, LE MONTANT REEL DES SALAIRES VERSES ;
15ATTENDU QUE POUR EVALUER LE MONTANT DES INDEMNITES ATTRIBUEES A LA CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE A BON DROIT SUR LA DISPOSITION AJOUTEE A L'ARTICLE 19 DE L'ARRETE 58-390 DU 26 DECEMBRE 1958 DU HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DANS L'OCEAN PACIFIQUE PAR L'ARRETE 67-485 DU 28 SEPTEMBRE 1967 ET AUX TERMES DE LAQUELLE LE DEFAUT DE PRODUCTION AUX ECHEANCES PRESCRITES DU BORDEREAU NOMINATIF D'APPEL DE FONDS COMPORTANT LA LISTE NOMINATIVE DES TRAVAILLEURS SALARIES EMPLOYES DANS L'ENTREPRISE, DONNE A L'ORGANISME DE GESTION LE DROIT D'IMPOSER L'EMPLOYEUR DEFAILLANT AU VERSEMENT D'UNE COTISATION EGALE A LA COTISATION MAXIMUM PREVUE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;
16QUE CETTE DISPOSITION SPECIALE ETAIT EXACTEMENT APPLICABLE AU CAS DE X..., QUI N'AVAIT PAS PRODUIT LES BORDEREAUX REGLEMENTAIRES;
17QUE DES LORS LE DEMANDEUR INVOQUE VAINEMENT A L'APPUI DE SON POURVOI LA DISPOSITION DISTINCTE CONTENUE DANS L'ALINEA 17 DU MEME ARTICLE 19 ET SELON LAQUELLE LORSQUE LA COMPTABILITE D'UN EMPLOYEUR NE PERMET PAS D'ETABLIR LE CHIFFRE EXACT DES SALAIRES PAYES PAR LUI A UN OU PLUSIEURS DE SES SALARIES, OU SI SES DECLARATIONS S'AVERENT INEXACTES, LE MONTANT DE CES SALAIRES EST FIXE FORFAITAIREMENT PAR LA CAISSE EN FONCTION DES TAUX DE SALAIRES PRATIQUES DANS LA PROFESSION ;
18QU'EN EFFET CETTE DERNIERE DISPOSITION CONCERNE UNE SITUATION DIFFERENTE DE CELLE DU PREVENU, ET QUI EST CELLE DE L'EMPLOYEUR AYANT FOURNI LES BORDEREAUX PRESCRITS MAIS DONT LES DECLARATIONS SONT TROUVEES INEXACTES OU INSUFFISAMMENT JUSTIFIEES PAR SA COMPTABILITE;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE A SON TOUR ECARTE;
20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
21REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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