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Contributions indirectes : Cass. crim., 14 octobre 1970, n° 69-92.137

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1970, 69-92.137, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Contributions indirectes
  • Taxes
  • Transport de marchandises
  • Déclaration de mise en circulation
  • Action publique
  • Prescription
  • Point de départ
  • Mise en service initiale du véhicule (non)
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.137
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 266 P. 636
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 oct. 1970, n° 69-92.137, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contributions indirectes ; Taxes ; Transport de marchandises ; Déclaration de mise en circulation ; Action publique ; Prescription ; Point de départ ; Mise en service initiale du véhicule (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'obligation de souscrire la déclaration de mise en circulation d'un véhicule, soumis à la taxe, prévue à l'article 56-bis-1 de l'annexe IV du Code général des impôts, d'ailleurs abrogé depuis le 1er janvier 1968, aux termes des articles 1er et 52 de la loi n. 66-10 du 6 janvier 1966, n'était pas susceptible de disparaître par l'effet de la prescription triennale qui aurait commencé à courir à compter de point de départ de l'utilisation du véhicule ; elle continuait nécessairement à s'imposer à son propriétaire, tant que ledit véhicule effectuait des transports par route (arrêts n. 1 et 2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 266 P. 636

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-92.137

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058117.

Titrage officiel

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Taxes - Transport de marchandises - Déclaration de mise en circulation - Action publique - Prescription - Point de départ - Mise en service initiale du véhicule (non).

Références de titrage : * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Action publique - Prescription - Point de départ - Taxes - Transport de marchandises - Déclaration de mise en circulation - Mise en service initiale du véhicule (non). | * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Taxes - Transport de marchandises - Déclaration de mise en circulation - Obligation limitée à la mise en service initiale du véhicule (non). | * PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Contributions indirectes - Taxes - Transport de marchandises - Déclaration de mise en circulation - Mise en service initiale du véhicule (non).

Sommaire officiel

L'obligation de souscrire la déclaration de mise en circulation d'un véhicule, soumis à la taxe, prévue à l'article 56-bis-1 de l'annexe IV du Code général des impôts, d'ailleurs abrogé depuis le 1er janvier 1968, aux termes des articles 1er et 52 de la loi n. 66-10 du 6 janvier 1966, n'était pas susceptible de disparaître par l'effet de la prescription triennale qui aurait commencé à courir à compter de point de départ de l'utilisation du véhicule ; elle continuait nécessairement à s'imposer à son propriétaire, tant que ledit véhicule effectuait des transports par route (arrêts n. 1 et 2).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LOUIS), ET LA SOCIETE LABRUT, CONTRE UN ARRET N° 7246/68 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 11 JUIN 1969, QUI LES A CONDAMNES SOLIDAIREMENT A DES PENALITES FISCALES, POUR INFRACTIONS EN MATIERE DE TRANSPORT PAR ROUTE DE MARCHANDISES;

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741, 1780 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 016 A 7 ET 56 A BIS DES ANNEXES I ET IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE DECLARER PRESCRITE L'INFRACTION DE MISE EN CIRCULATION DU VEHICULE SANS DECLARATION PREALABLE REGULIERE, POUR LE MOTIF QU'IL LEUR APPARTENAIT AVANT DE METTRE LE CAMION EN CIRCULATION POUR EFFECTUER LE TRANSPORT DU 11 FEVRIER 1965 DE SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 56 ;

4ALORS QUE LE DEFAUT DE DECLARATION PREALABLE A LA MISE EN CIRCULATION CONSTITUE UN DELIT INSTANTANE DONT LA PRESCRIPTION ETAIT ACQUISE ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DE L'ARRET QUE DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME EN TOUTES SES DISPOSITIONS ET DU PROCES-VERBAL A FINS FISCALES, BASE DE LA POURSUITE, QUE LE 11 FEVRIER 1965, A SAINT GERMAIN-EN-LAYE, UN CAMION D'UN POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE DE 5 500 KILOGRAMMES, APPARTENANT A LA SOCIETE ANONYME LABRUT DONT X... ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, EFFECTUAIT POUR LE COMPTE DES ETABLISSEMENTS CALORIA UN TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES, ALORS QUE SON CONDUCTEUR NE PUT PRESENTER AUX AGENTS DU CONTROLE QUI L'INTERPELLERENT QU'UN LAISSEZ-PASSER, DELIVRE EN 1957 A LABRUT (ANDRE), A TITRE PERSONNEL, ET VALABLE, SEULEMENT, POUR DES TRANSPORTS PRIVES ;

6ATTENDU QU'EN DECLARANT COUPABLE, EN CET ETAT, X... ET LA SOCIETE LABRUT, NONOBSTANT L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION, OPPOSEE PAR EUX, DE LA CONTRAVENTION FISCALE DE MISE EN CIRCULATION D'UN VEHICULE, SOUMIS A TAXE, SOUS LE COUVERT D'UN LAISSEZ-PASSER INAPPLICABLE ET EN LES CONDAMNANT DE CE CHEF, AUX PENALITES PREVUES A L'ARTICLE 1791 (1760 ANCIEN) DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

7QU'IL APPERT, EN EFFET, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 56 A BIS DE L'ANNEXE IV AU CODE EN QUESTION, COMBINE AVEC LES ARTICLES 553 A, ET 016 A 2 ET 016 A 7 DE L'ANNEXE II, DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TOUS ABROGES DEPUIS LE 1ER JANVIER 1968 AUX TERMES DES ARTICLES 1ER ET 52 DE LA LOI N° 66-10 DU 6 JANVIER 1966, MAIS EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS, QU'AUCUN VEHICULE, SOUMIS A DECLARATION, EN VUE DE LA PERCEPTION DES TAXES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE, COMME L'ETAIT LE CAMION DE LA SOCIETE LABRUT, N'ETAIT AUTORISE A CIRCULER SUR LA VOIE PUBLIQUE, SANS QUE SON CONDUCTEUR NE FUT PORTEUR, POUR POUVOIR LE PRESENTER A PREMIERE REQUISITION, DU LAISSEZ-PASSER QUI ETAIT DELIVRE, EN GUISE DE RECEPISSE DE LA DECLARATION DE MISE EN CIRCULATION, EFFECTUEE AUPRES DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ;

8QU'AINSI, MALGRE LES TERMES DE MISE EN CIRCULATION, EMPLOYES PAR LES JUGES DU FOND, C'EST BIEN L'INFRACTION A CETTE PROHIBITION DE CIRCULATION SANS LAISSEZ-PASSER QU'ILS ONT REPRIMEE, SUR LA BASE ET DANS LA LIMITE DES CONSTATATIONS FAITES PAR LES AGENTS DE CONTROLE, LE 11 FEVRIER 1965, QUE CETTE INFRACTION, OBJET D'UN PROCES-VERBAL DU 15 DU MEME MOIS, D'ASSIGNATIONS CONSERVATOIRES DU 3 FEVRIER 1966, PUIS DE CITATIONS A COMPARAITRE DES 18 AOUT ET 27 SEPTEMBRE 1967, N'A PAS ETE ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION ;

9QUE, D'AILLEURS, L'OBLIGATION DE SOUSCRIRE LA DECLARATION DE MISE EN CIRCULATION D'UN VEHICULE, SOUMIS A TAXE, PREVUE A L'ARTICLE 56 A BIS-I DE L'ANNEXE IV AU CODE GENERAL DES IMPOTS, NE DISPARRAISSAIT PAS DAVANTAGE PAR L'EFFET D'UNE PRESCRIPTION TRIENNALE QUI AURAIT COMMENCE A COURIR, EN L'ESPECE, A COMPTER DU 1ER MAI 1961, DATE DE L'ACQUISITION DU CAMION ET POINT DE DEPART DE SON UTILISATION PAR LA SOCIETE LABRUT ;

10QUE, TOUT AU CONTRAIRE, CETTE OBLIGATION CONTINUAIT NECESSAIREMENT A S'IMPOSER AU PROPRIETAIRE DE CE CAMION, TANT QUE CE VEHICULE EFFECTUAIT DES TRANSPORTS PAR ROUTE, DES LORS QUE LA DECLARATION LE CONCERNANT FORMAIT L'ASSIETTE DE LA TAXE A LAQUELLE IL ETAIT SOUMIS ET QUE SA CIRCULATION ETAIT ELLE-MEME SUBORDONNEE A LA POSSESSION DU RECEPISSE DE DECLARATION ;

11QU'AINSI AUCUNE PRESCRIPTION N'ETAIT ENCOURUE TANT QUE LE CAMION ETAIT EN CIRCULATION ALORS QUE SON PROPRIETAIRE N'AVAIT PAS SOUSCRIT DE DECLARATION ;

12QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.137
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 266 P. 636
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 oct. 1970, n° 69-92.137, publié au Bulletin

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