Jugements et arrets : Cass. crim., 14 octobre 1991, n° 90-84.659
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1991, 90-84.659, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu absent et représenté par un avocat
- Prévenu domicilié à l'étranger
- Citation à Parquet hors délai
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 552
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.659
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 340 p. 850
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 oct. 1991, n° 90-84.659, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu absent et représenté par un avocat ; Prévenu domicilié à l'étranger ; Citation à Parquet hors délai ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si le prévenu résidant à l'étranger et cité hors du délai prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale peut couvrir la nullité résultant de l'irrégularité de la citation par une comparution volontaire, ou en demandant à être jugé en son absence, représenté par son avocat aux conditions de l'article 411 du Code précité, il ne peut, en ce dernier cas, lui être opposé qu'il a eu connaissance de la citation pour le condamner contradictoirement, en vertu des dispositions de l'article 410 du même Code, sans avoir entendu son défenseur (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 mai 1990 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 552
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 412
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 426
- Code de procédure pénale, article 553
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 340 p. 850
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.659
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-11-07 , Bulletin criminel 1968, n° 289, p. 700 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068085.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu absent et représenté par un avocat - Prévenu domicilié à l'étranger - Citation à Parquet hors délai - Conditions
Sommaire officiel
Si le prévenu résidant à l'étranger et cité hors du délai prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale peut couvrir la nullité résultant de l'irrégularité de la citation par une comparution volontaire, ou en demandant à être jugé en son absence, représenté par son avocat aux conditions de l'article 411 du Code précité, il ne peut, en ce dernier cas, lui être opposé qu'il a eu connaissance de la citation pour le condamner contradictoirement, en vertu des dispositions de l'article 410 du même Code, sans avoir entendu son défenseur (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 552 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 412 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 426
- Code de procédure pénale, article 553 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-11-07 , Bulletin criminel 1968, n° 289, p. 700 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Wolfgang,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1990, qui, pour fausse déclaration en vue d'obtenir un avantage lié à l'exportation, l'a condamné à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des pénalités douanières.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 414, 426 du Code des douanes, 410, 411, 412, 552 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
8" au motif que le prévenu ne comparaît pas quoique régulièrement cité par acte du 8 mars 1990 délivré à Parquet général, notifié le 9 avril 1990 par les autorités suisses et dont il a eu connaissance comme le prouve une lettre du 4 mai 1990 qu'il a adressée à la Cour ;
9" alors que, d'une part, en vertu des articles 552 et 553 du Code de procédure pénale, quand la partie qui réside en Europe, hors de France métropolitaine, n'a pas été citée au moins 2 mois avant le jour fixé pour sa comparution devant la juridiction de jugement, ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle, que dès lors en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt que le prévenu qui réside en Suisse n'a pas comparu à l'audience du 9 mai 1990 et que la citation a été notifiée par les autorités suisses 1 mois seulement avant cette date, la Cour a violé les textes susvisés en statuant contradictoirement à l'égard du prévenu sous prétexte que ce dernier a eu connaissance de la citation parce qu'il a adressé une lettre à la Cour 5 jours avant l'audience ;
10" alors que, d'autre part, le prévenu ayant, dans sa lettre en date du 4 mai 1990 demandé à être représenté à l'audience du 9 mai 1990 par son avocat et à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, ses obligations professionnelles ne lui permettant pas de se présenter devant la Cour, les juges d'appel qui n'ont pas entendu l'avocat du prévenu ni constaté son absence, ont violé le texte précité ainsi que l'article 410 dudit Code dont ils ont prétendu faire application sans avoir recherché si l'excuse invoquée par le prévenu était ou non valable " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que si le prévenu, résidant à l'étranger et cité hors du délai prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale, peut couvrir la nullité résultant de l'irrégularité de la citation par une comparution volontaire ou en demandant à être jugé en son absence, représenté par son avocat, aux conditions de l'article 411 du Code de procédure pénale, il ne peut, en ce dernier cas, lui être opposé qu'il a eu connaissance de la citation pour le condamner contradictoirement en vertu des dispositions de l'article 410 du même Code, sans avoir entendu son défenseur ;
13Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Wolfgang X..., résidant à Genève, et prévenu d'une infraction douanière passible d'une peine d'emprisonnement inférieure à 2 ans, avait demandé, par lettre du 4 mai 1990 adressée au président de la chambre des appels correctionnels, à être jugé en son absence, et représenté par son avocat, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que, pour statuer contradictoirement à son égard en application de l'article 410 du même Code, l'arrêt attaqué relève que le prévenu n'a pas comparu à l'audience du 9 mai 1990, " quoique régulièrement cité par acte du 8 mars 1990, délivré à Parquet général, notifié le 9 avril 1990 par les autorités suisses, et dont il a eu connaissance comme le prouve une lettre du 4 mai 1990 qu'il a adressée à la Cour " ;
15Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à la requête du prévenu et sans entendre son défenseur ou constater son absence, et alors que X... n'avait pas eu connaissance de la citation dans le délai légal de 2 mois précédant la date de l'audience, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 mai 1990 ;
19Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale