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1° action civile : Cass. crim., 14 octobre 1991, n° 90-80.621

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1991, 90-80.621, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.621
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 337 p. 843
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 oct. 1991, n° 90-80.621, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° action civile ; Fondement ; Infraction ; Infraction commise par le dirigeant d'une société ; Action en dommages-intérêts ; Action en responsabilité civile contre la société ; Distinction ; 2° action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La cour d'appel, qui condamne l'administrateur d'une société anonyme à payer des dommages-intérêts aux victimes d'une infraction dont il est l'auteur, fait à bon droit la distinction entre l'action civile engagée sur le fondement des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et l'action en responsabilité civile pouvant être engagée contre la société

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 21 décembre 1989 ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 337 p. 843

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.621

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068082.

Titrage officiel

1° ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Infraction commise par le dirigeant d'une société - Action en dommages-intérêts - Action en responsabilité civile contre la société - Distinction

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Constatations nécessaires

Références de titrage : 1° SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Administrateur - Escroquerie - Action en dommages-intérêts - Action en responsabilité civile contre la société - Distinction | 2° ESCROQUERIE - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Constatations nécessaires

Sommaire officiel

1° La cour d'appel, qui condamne l'administrateur d'une société anonyme à payer des dommages-intérêts aux victimes d'une infraction dont il est l'auteur, fait à bon droit la distinction entre l'action civile engagée sur le fondement des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et l'action en responsabilité civile pouvant être engagée contre la société

2° Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour allouer des dommages-intérêts aux acquéreurs d'un fonds de commerce, victimes d'une escroquerie, se borne à affirmer qu'il convient de réparer " le préjudice lié au règlement judiciaire de ces commerçants "

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Jacques,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1989, qui, prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, l'a condamné à des dommages-intérêts.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 113 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... personnellement à payer aux époux Y... les sommes de 1 092 562 francs et 100 000 francs alloués à titre de dommages-intérêts ;

8" aux motifs que Jacques X... est définitivement convaincu du délit d'escroquerie au préjudice des époux Y... ; qu'en conséquence les présidents-directeurs généraux, administrateurs, dirigeants sociaux s'engagent personnellement pour les délits ou quasi-délits qu'ils commettent au préjudice des tiers ; qu'en l'espèce, la faute personnelle de Jacques X... l'engage directement d'autant plus qu'en l'espèce, il ne s'agit point seulement d'une faute civile mais d'une faute pénale, seule cause directe du préjudice subi par M. Y... ;

9" alors, d'une part, que X... ayant été condamné pénalement en sa qualité de représentant légal de la société X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 30 mai 1988, estimer qu'il devait répondre personnellement des condamnations civiles ;

10" alors, d'autre part, que X... ayant cédé le fonds de commerce litigieux en sa qualité de représentant légal de la société X..., ce qui n'était pas contesté par les époux Y... dont la plainte était d'ailleurs dirigée contre la société, comme le constate l'arrêt, il en résultait, sur l'action civile, que X... ne pouvait être personnellement condamné envers les parties civiles, dès lors que par ses actes qui avaient profité à la société, il avait engagé celle-ci qui devait être déclarée civilement responsable ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles précités " ;

11Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jacques X... a été déclaré définitivement coupable d'une escroquerie commise au préjudice des époux Y... alors qu'il était administrateur de la société anonyme X... ;

12Attendu que, statuant dans cette procédure sur les seuls intérêts civils, la cour d'appel, pour justifier la condamnation de X... au paiement de dommages-intérêts aux victimes de l'infraction, relève que les dirigeants sociaux sont personnellement responsables du préjudice causé par l'infraction qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions ;

13Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a distingué à bon droit l'action civile dirigée contre l'auteur de l'infraction de celle pouvant être engagée contre la société en qualité de civilement responsable de son mandataire, a donné une base légale à sa décision ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la loi du 13 juillet 1967, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale :

16" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer aux époux Y... une somme de 1 092 562 francs à titre de préjudice financier, 100 000 francs pour préjudice moral et 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

17" aux motifs que M. Y... a acquis le fonds de commerce dont s'agit le 10 décembre 1982 pour la somme de 650 000 francs comprenant des éléments incorporels pour 476 179 francs et du matériel et mobilier pour 173 821 francs ; que l'expert a relevé que l'examen de la capacité bénéficiaire du fonds ne fait apparaître que des résultats négatifs à compter de sa création et qu'en conséquence la valeur incorporelle du fond est nulle ; que pour la valeur droit au bail l'expert a retenu une valeur moyenne de 175 000 francs ; que la valeur du fonds de commerce au 10 décembre 1982 a été évaluée de la façon suivante par les premiers juges :

18" - droit au bail ........................... 175 000 francs

19" - matériel et mobilier de bureau .......... 173 821 francs

20" soit ...................................... 348 821 francs

21" d'où une moins-value d'actif de ........... 650 000 francs

22" ......................................... - 348 821 francs

23" soit ...................................... 301 179 francs

24" que le préjudice lié au règlement judiciaire a été fixé de la façon suivante :

25" - actif rectifié .... 2 119 371 francs

26" - passif exigible .................... 3 738 304 francs

27" - remise de dettes .... 526 371 francs

28" soit ................ 2 645 742 francs 3 738 304 francs

29" d'où un préjudice de 1 092 562 francs ; que M. Y... a été contraint de déposer son bilan le 3 décembre 1985 ; qu'il ne peut y avoir compensation en l'espèce entre les dettes des époux Y... à l'égard de la société X... et des dettes de cette société à l'égard des époux Y... ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la contre-expertise réclamée par X... ; que l'expert judiciaire en retenant un passif chirographaire de 253 185 francs n'a commis aucune erreur ; que les époux Y... ont, du fait des agissements de X..., dû déposer leur bilan ; que le délit pénal commis par le prévenu est à l'origine directe du préjudice tant matériel que moral subi par les époux Y... ;

30" alors, d'une part, que si la cour d'appel pouvait condamner X..., convaincu du délit d'escroquerie sur le prix de vente du fonds de commerce, à verser aux époux Y... la somme de 301 179 francs correspondant au prix de vente majoré frauduleusement, en revanche elle ne pouvait condamner X... à réparer les conséquences financières du règlement judiciaire de M. Y... qui ne constituait pas un préjudice lié à l'infraction ; que dès lors la cour d'appel a violé les règles du principe de l'indemnisation des victimes d'infraction ;

31" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le délit commis par X... était à l'origine directe des préjudices tant matériel que moral que subissaient les époux Y... sans spécifier en quoi leur règlement judiciaire découlait directement du délit d'escroquerie retenu ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que X... mettait en cause la gestion même du fonds de commerce par les époux Y..., l'arrêt lui-même relevant que l'expert judiciaire indiquait que le pourcentage important de publicité, le niveau élevé du stock et les frais financiers n'étaient pas suffisants à eux seuls pour retenir à l'encontre de Y... un comportement globalement non diligent, cette motivation impliquant que la gestion du fonds de commerce par la partie civile pouvait être mise en cause ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

32" alors enfin qu'en accordant aux époux Y... une somme correspondant aux préjudices qu'ils auraient subis à la suite de leur mise en règlement judiciaire la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en se substituant au juge civil seul compétent pour connaître de cette procédure de règlement judiciaire " ;

33Vu lesdits articles ;

34Attendu que, selon les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, le juge répressif ne peut accorder des réparations civiles que si le préjudice trouve sa source directement dans l'infraction poursuivie ;

35Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

36Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été déclaré coupable d'escroquerie pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, vendu aux époux Y..., parties civiles, un fonds de commerce pour le prix de 650 000 francs alors que sa valeur réelle n'était que de 348 821 francs ; que, pour réparer le préjudice résultant de cette infraction, la cour d'appel a alloué aux parties civiles, non seulement la différence entre ces deux sommes mais encore celle de 1 092 562 francs représentant le préjudice " lié au règlement judiciaire de Y... " ;

37Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, alors que l'acquisition à un prix surévalué d'un fonds de commerce n'entraîne pas nécessairement une exploitation déficitaire de celui-ci, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;

38Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen :

39CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 21 décembre 1989 ;

40Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.621
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 337 p. 843
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 oct. 1991, n° 90-80.621, publié au Bulletin

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