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Cour d'assises : Cass. crim., 14 octobre 1992, n° 92-81.150

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1992, 92-81.150, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.150
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 oct. 1992, n° 92-81.150, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Etendue ; Lecture de dépositions détenues et de conclusions d'experts non acquis aux débats ; Pièces ; Pièces extraites du dossier ; Lecture

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.150

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565131.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Lecture de dépositions détenues et de conclusions d'experts non acquis aux débats - Pièces - Pièces extraites du dossier - Lecture.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3A... Faouzi, K

4contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 16 janvier 1992, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et coups ou violences volontaires aggravées, et a porté la période de sûreté aux deux tiers de la peine d prononcée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'à trois reprises au cours des débats le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de documents ou de procès-verbaux figurant au dossier de la procédure "à l'exclusion des procès-verbaux d'audition des témoins et des rapports des experts appelés à déposer devant la Cour ; "alors que si la preuve des faits matériels survenus au cours des débats résulte des mentions du procès-verbal des débats, encore faut-il que ces mentions soient suffisamment précises et que les énonciations susvisées, à défaut de toute identification des pièces qui ont été lues au cours de l'audience par le président de la cour d'assises, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le principe de l'oralité des débats qui est d'ordre public a été effectivement respecté en sorte que la cassation est encourue" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'audition du témoin Massa, enquêteur de personnalité et de l'expert E..., médecin psychiatre, puis après l'interrogatoire de l'accusé et, enfin, après l'audition des parties civiles, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de documents et de procès-verbaux figurant au dossier, à l'exclusion de procès-verbaux de témoins ou de rapports d'experts appelés à déposer devant la Cour ; Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte sans ambiguïté que les procès-verbaux et les documents dont il a été donné lecture ne concernaient pas des déclarations à l'instruction de témoins ou des conclusions d'experts, acquis aux débats, comparants et non encore entendus, et à défaut de constatations contraires résultant

5d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, s'il l'estimait utile à sa défense, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la règle du débat oral a été observée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; d

6Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce que le procès-verbal des débats constate qu'au cours de la séance, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, communiqué aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, aux parties civiles et à leur conseil, à l'accusé et à son défenseur, des albums de photographies, pièces faisant partie du dossier d'instruction ; "alors qu'en remettant aux assesseurs et aux jurés des documents de la procédure écrite, sans en donner lecture et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a communiqué aux assesseurs, aux jurés, au ministère public et aux parties des albums photographiques provenant du dossier de la procédure et qu'aucune observation n'a été faite sur ce point de la part de quiconque ; Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que ces pièces étaient extraites du dossier auquel les conseils des parties avaient eu accès, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., C... X... d conseillers de la chambre, MM. D..., Y..., C... Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

8En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.150
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 oct. 1992, n° 92-81.150, inédit

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