(Sur le second moyen) PEINES : Cass. crim., 14 octobre 1998, n° 97-86.681
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1998, 97-86.681, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) PEINES
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Peine correctionnelle
- Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-31
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.681
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 oct. 1998, n° 97-86.681, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) PEINES ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.681
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574342.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Textes cités
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 29 octobre 1997, qui, pour tentative d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-22, 222-27 et 222-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'agression sexuelle commise avec une arme et l'a condamné de ce chef ;
10"aux motifs propres et adoptés que le mode opératoire de l'agression tel qu'il résulte des déclarations de la victime mais aussi les constatations médicales relatant ses blessures, ne présente aucune analogie avec un vol à l'arraché commis dans le seul but de s'approprier un sac à main mais bien toutes les concordances avec les agressions de femmes seules dans un but sexuel ; qu'il est manifeste que le prévenu a agi dans cette intention ; que toutefois le prévenu n'étant parvenu qu'à s'allonger sur sa victime sans réussir à la déshabiller et à un contact sexuel réel, les faits de la prévention seront requalifiés en tentative d'agression sexuelle avec arme ;
11"alors que le délit de tentative d'agression sexuelle commise par contrainte, violence, menace ou surprise suppose que le prévenu ait commencé à accomplir un acte de nature sexuelle et ait été interrompu par des circonstances indépendantes de sa volonté ; que le fait de saisir physiquement une personne et de la maintenir au sol en la blessant avec un couteau avant qu'elle ne s'échappe, ne constitue pas un commencement d'exécution d'une tentative d'agression sexuelle, la connotation sexuelle des agissements n'étant pas concrètement et objectivement caractérisée ; que dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que A... B... a été agressée, à 5 heures du matin, alors qu'elle regagnait son domicile, par un individu qui, lui ayant placé un couteau sous la gorge, a menacé de la tuer si elle se refusait à des relations sexuelles ; que, la victime s'étant débattue, son agresseur l'a fait tomber à terre et a essayé de lui arracher pantalon et tee-shirt ; qu'il a été interrompu dans son action par l'arrivée de deux voisins et a pris la fuite ; qu'après avoir nié être l'auteur des faits, X... les a reconnus en prétendant avoir agi ainsi pour voler le sac de la jeune femme ;
13Attendu que, pour condamner le prévenu du chef de tentative d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que rien ne permet de mettre en doute la réalité des faits exposés dans la plainte, lesquels sont corroborés par les blessures subies par la victime et la déclaration des deux témoins, et que les déclarations du prévenu quant à ses intentions ne sont pas crédibles ;
14Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont, par une appréciation souveraine des faits, estimé que l'acte commis avait un mobile sexuel et caractérisé le commencement d'exécution ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'agression sexuelle et l'a condamné de ce chef à la peine de 3 années d'emprisonnement dont une année avec sursis ;
18"aux motifs qu'il est manifeste que le prévenu a agi dans une intention et que les blessures révèlent, non une atteinte aux biens mais une atteinte délibérée à la personne de la victime particulièrement traumatisante qui justifie une augmentation des peines et le prononcé de l'interdiction des droits pour sa durée maximale ;
19"alors qu'aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne justifie de manière spéciale le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme de 2 années, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée au regard du texte susvisé" ;
20Attendu que, pour motiver la peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, infligée à X..., la cour d'appel énonce, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, que les faits dont il s'est rendu coupable sont graves et constituent une atteinte délibérée à la personne, particulièrement traumatisante pour la victime, qu'ils manifestent un mépris d'autrui inquiétant, qu'ils ont été commis par un individu dissimulateur ayant prémédité son geste, que leur répression nécessite une peine d'emprisonnement relativement importante, en partie ferme pour stigmatiser le comportement et l'attitude du prévenu, et en partie avec sursis pour le dissuader de tout renouvellement ;
21Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges ont justifié leur décision ;
22Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Farge, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
27Avocat général : M. Cotte ;
28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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