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Cass. crim., 14 octobre 2008, n° 08-81.282

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2008, 08-81.282, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 octobre 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation sans renvoi
Pourvoi
08-81.282

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2007, qui, pour escroquerie, banqueroute et présentation de comptes inexacts, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, dix ans d'interdiction dé gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, produit au nom de Jean-Claude X... par un avocat au barreau de Reims, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 500-1, 801, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; «en ce que la chambre des appels correctionnels, après avoir donné acte au prévenu de son désistement d'appel, a cru devoir statuer sur l'appel de ministère public pour confirmer le jugement rendu le 10 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Reims et, y ajoutant, prononcer contre le prévenu l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans ; "aux motifs que, statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme par le ministère public des dispositions pénales du jugement rendu le 10 avril 2007 par le tribunal a correctionnel de Reims, dont le dispositif a été ci-dessus rappelé, le prévenu s'étant désisté de son appel par déclaration enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Reims le 14 mai 2007, confirmé par son avocat, présente à l'audience ; que M. l'avocat général a requis la confirmation du jugement déféré, sauf à voir prononcer à l'encontre du prévenu la peine complémentaire d'incapacité commerciale prévue par la loi » ; "alors qu'il résulte de l'article 500-1 du code de procédure pénale que lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public ; que le prévenu, condamné par jugement du tribunal correctionnel du 10 avril 2007, a interjeté appel le 12 avril 2007 et que le même jour, le procureur de la République a formé appel, en précisant qu'il s'agissait d'un appel incident ; que par lettre reçue au greffe dudit tribunal le lundi 14 mai 2007, soit à l'intérieur du délai légal d'un mois qui, expirant le samedi 12 mai, était prorogé à cette date, l'avocat du prévenu a indiqué que son client se désistait de son appel ; qu'en statuant sur le seul appel incident du ministère public bien que ce dernier soit devenu caduc à la suite du désistement d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 500-1 et 801 du code de procédure pénale; Attendu que selon le premier de ces textes, lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public ; Que, selon le second de ces textes, tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures et est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable lorsqu'il expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 12 avril 2007, Jean-Claude X... a interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel, et qu'à la même date, le procureur de la République a formé appel incident ; que le lundi 14 mai 2007, par déclaration au greffe, le prévenu s'est désisté de son appel ; Attendu que l'arrêt attaqué après avoir constaté le désistement d'appel du prévenu a statué sur l'appel du ministère public, et confirmé les dispositions pénales du jugement tout en ajoutant à la condamnation prononcée un peine d'interdiction de gérer ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que le désistement d'appel avait été déclaré dans le délai d'un mois, prévu à l'article 500-1 du code de procédure pénale, qui, expirant normalement un samedi, était prorogé, en application de l'article 801, au premier jour ouvrable suivant et entraînait la caducité de l'appel incident du ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes précités et principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 11 septembre 2007 ; DIT que le désistement d'appel du prévenu entraîne la caducité de l'appel incident du ministère public ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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