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Jugements et arrets : Cass. crim., 14 octobre 2008, n° 08-81.617

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2008, 08-81.617, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.617
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 207
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 oct. 2008, n° 08-81.617, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Citation à personne ; Excuse ; Absence d'excuse ; Avocat assurant la défense du prévenu ; Absence de mandat de représentation ; Dépôt de conclusions ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'argumentation de prévenus soutenant que leur appel est recevable dès lors que, n'ayant pas comparu et leur avocat étant dépourvu d'un mandat de comparution, la décision entreprise aurait dû leur être signifiée, retient que le dépôt de conclusions écrites par leur avocat fait présumer l'existence d'un mandat et qu'en conséquence, les premiers juges ont, à juste titre, qualifié le jugement de contradictoire. En effet, le dépôt de conclusions par un avocat qui se présente pour assurer la défense d'un prévenu absent implique qu'il agit en vertu d'un mandat de représentation et il en résulte que la décision est rendue contradictoirement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2008.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2008, n° 207

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-81.617

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le caractère contradictoire d'une décision rendue après dépôt de conclusions par l'avocat assurant, sans mandat de représentation, la défense d'un prévenu cité à personne, non comparant et non excusé, dans le même sens que : Crim., 12 décembre 2006, pourvoi n° 05-86.214, Bull. crim. 2006, n° 310 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019714293.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Citation à personne - Excuse - Absence d'excuse - Avocat assurant la défense du prévenu - Absence de mandat de représentation - Dépôt de conclusions - Portée

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu cité à personne - Prévenu non comparant - Excuse - Absence d'excuse - Avocat assurant la défense du prévenu - Absence de mandat de représentation - Dépôt de conclusions - Portée DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu cité à personne - Prévenu non comparant - Absence d'excuse - Avocat assurant sa défense - Absence de mandat de représentation - Dépôt de conclusions - Portée

Sommaire officiel

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'argumentation de prévenus soutenant que leur appel est recevable dès lors que, n'ayant pas comparu et leur avocat étant dépourvu d'un mandat de comparution, la décision entreprise aurait dû leur être signifiée, retient que le dépôt de conclusions écrites par leur avocat fait présumer l'existence d'un mandat et qu'en conséquence, les premiers juges ont, à juste titre, qualifié le jugement de contradictoire. En effet, le dépôt de conclusions par un avocat qui se présente pour assurer la défense d'un prévenu absent implique qu'il agit en vertu d'un mandat de représentation et il en résulte que la décision est rendue contradictoirement

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le caractère contradictoire d'une décision rendue après dépôt de conclusions par l'avocat assurant, sans mandat de représentation, la défense d'un prévenu cité à personne, non comparant et non excusé, dans le même sens que : Crim., 12 décembre 2006, pourvoi n° 05-86.214, Bull. crim. 2006, n° 310 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Emile,

4- LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2008, qui a déclaré irrecevables leurs appels d'un jugement ayant condamné le premier à deux amendes de 2 500 euros chacune pour infractions à la législation sur la sécurité des travailleurs et la seconde à 5 000 euros d'amende pour blessures involontaires ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 498, 591, 592 et 593 du code procédure pénale ;

9« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels d'Emile X... et de la société Constructions X... ;

10" aux motifs qu'à l'audience l'avocat général a soutenu que l'appel principal était irrecevable comme formé hors délai ; qu'à titre subsidiaire, au fond, il a conclu à la confirmation du jugement, comme la partie civile (qui a sollicité en outre le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure devant la cour) ; qu'Emile X... (présent et qui a accepté de comparaître volontairement bien que la citation le concernant ne soit pas au dossier de la cour) et la SA Constructions X... ont estimé :- d'une part, que contrairement à ce qui était indiqué dans le jugement, ils n'avaient pas comparu devant les premiers juges et que la décision n'était donc pas contradictoire ; d'autre part, au fond, qu'Emile X... pouvait justifier d'une délégation de pouvoirs et que la citation visant la SA Constructions X... ne mentionnait aucune infraction commise par un organe ou un représentant de cette société ; qu'en admettant, au vu des notes d'audiences, que les deux prévenus n'étaient pas présents devant le tribunal et que leur avocat n'avait pas de pouvoir express, la décision rendue reste cependant contradictoire ; qu'en effet, il résulte des éléments du dossier et des précisions données à la présente audience, que l'avocat des prévenus avait déposé, devant les premiers juges, des conclusions écrites au nom de ses clients (les conclusions pour la SA Constructions X..., visées par le greffier du tribunal correctionnel, se trouvent dans le dossier de la cour et l'avocat des prévenus a reconnu avoir déposé, devant le tribunal, des conclusions pour Emile X..., dont il a remis un exemplaire) ; que le dépôt de telles conclusions écrites, pour le compte des prévenus, fait présumer l'existence d'un mandat donné à l'avocat pour représenter ses clients, mandat d'ailleurs non contesté en l'espèce ; que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié leur jugement de contradictoire, peu important qu'à tort ils n'aient pas répondu clairement aux conclusions dont ils étaient saisis ; que cette erreur est sans conséquence sur la qualification du jugement et donc sur le point de départ du délai d'appel ; que le jugement étant contradictoire, le délai d'appel a commencé à courir le 29 novembre 2005 et les appels du 27 avril 2006 sont donc irrecevables » ;

11" alors que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ; que, pour considérer que le délai d'appel avait commencé à courir le jour du prononcé du jugement entrepris, la cour d'appel retient qu'un avocat présent à l'audience des premiers juges avait déposé des conclusions écrites pour le compte des prévenus absents, Emile X... et la société Constructions X..., ce qui laissait présumer l'existence d'un mandat de représentation entre cet avocat et les prévenus ; qu'en statuant ainsi tout en relevant l'absence de mandat exprès de représentation signé des prévenus (arrêt, p. 5, § 1), les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et partant ont violé les textes susvisés " ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Emile X... et la société Constructions X... ont relevé appel le 27 avril 2006 du jugement du tribunal correctionnel en date du 29 novembre 2005 les ayant déclarés coupables des chefs susvisés et condamnés à des peines d'amende, ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles envers la partie civile ;

13Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus soutenant que cet appel était recevable dès lors que, n'ayant pas comparu, et leur avocat étant dépourvu d'un pouvoir de représentation, la décision entreprise aurait due leur être signifiée, l'arrêt retient que le dépôt de conclusions écrites par leur avocat fait présumer l'existence d'un mandat et qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié le jugement de contradictoire ;

14Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, loin d'avoir violé les textes et les principes visés au moyen, en a fait, au contraire, l'exacte application ;

15Qu'en effet, lorsque, comme en l'espèce, un avocat se présentant pour assurer la défense d'un prévenu absent poursuivi devant la juridiction correctionnelle dépose des conclusions, il s'en déduit qu'il agit en vertu d'un mandat de représentation et la décision à intervenir est rendue contradictoirement ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Lambert ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.617
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 207
Solution
Rejet

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Cass. crim., 14 oct. 2008, n° 08-81.617, publié au Bulletin

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