Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 14 octobre 2008, n° 08-82.195
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2008, 08-82.195, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
- Procédure
- Convocation devant le procureur de la République
- Saisine concomitante du tribunal correctionnel selon une autre procédure
- Possibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 495-12
- Code de procédure pénale, article 520
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-82.195
- Publication
- Bulletin criminel 2008, n° 208
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 oct. 2008, n° 08-82.195, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; Procédure ; Convocation devant le procureur de la République ; Saisine concomitante du tribunal correctionnel selon une autre procédure ; Possibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le procureur de la République a fait délivrer concomitamment au prévenu deux convocations pour les mêmes faits, l'une en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et l'autre en vue d'une audience correctionnelle, annule le jugement de condamnation prononcé par le tribunal, dit n'y avoir lieu à évocation et renvoie le ministère public à se mieux pourvoir. En effet, d'une part, lorsque le procureur de la République met en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, par convocation à cette fin devant lui, il ne peut concomitamment saisir, pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel selon l'un des modes prévus par l'article 388 du code de procédure pénale avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d'homologation. D'autre part, dès lors que le procureur de la République n'avait pas, en l'état, le pouvoir de saisir le tribunal, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'évoquer après annulation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008, n° 208
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-82.195
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'impossibilité de l'évocation d'une affaire par la cour d'appel lorsque la juridiction de première instance a été irrégulièrement saisie, à rapprocher :Crim., 21 mars 1979, pourvoi n° 78-92.998, Bull. crim. 1979, n° 115 (2) (cassation) Sur l'impossibilité pour le ministère public de convoquer concomitamment un prévenu selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et devant le tribunal correctionnel selon la procédure ordinaire, dans le même sens que :Crim., 4 octobre 2006, pourvoi n° 05-87.435, Bull. crim. 2006, n° 244 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019684581.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure - Convocation devant le procureur de la République - Saisine concomitante du tribunal correctionnel selon une autre procédure - Possibilité (non)
Références de titrage : APPEL CORRECTIONNEL - Evocation - Exclusion - Cas - Tribunal correctionnel irrégulièrement saisi des faits - Saisine concomitante à une convocation devant le procureur de la République selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Sommaire officiel
Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le procureur de la République a fait délivrer concomitamment au prévenu deux convocations pour les mêmes faits, l'une en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et l'autre en vue d'une audience correctionnelle, annule le jugement de condamnation prononcé par le tribunal, dit n'y avoir lieu à évocation et renvoie le ministère public à se mieux pourvoir. En effet, d'une part, lorsque le procureur de la République met en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, par convocation à cette fin devant lui, il ne peut concomitamment saisir, pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel selon l'un des modes prévus par l'article 388 du code de procédure pénale avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d'homologation. D'autre part, dès lors que le procureur de la République n'avait pas, en l'état, le pouvoir de saisir le tribunal, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'évoquer après annulation
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 495-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur l'impossibilité de l'évocation d'une affaire par la cour d'appel lorsque la juridiction de première instance a été irrégulièrement saisie, à rapprocher :Crim., 21 mars 1979, pourvoi n° 78-92.998, Bull. crim. 1979, n° 115 (2) (cassation) Sur l'impossibilité pour le ministère public de convoquer concomitamment un prévenu selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et devant le tribunal correctionnel selon la procédure ordinaire, dans le même sens que :Crim., 4 octobre 2006, pourvoi n° 05-87.435, Bull. crim. 2006, n° 244 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BESANÇON, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre Jacky X... des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et d'ivresse publique et manifeste, a annulé la convocation par procès-verbal ainsi que le jugement du tribunal correctionnel subséquent et a renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 juin 2006, le procureur de la République de Montbéliard a fait délivrer concomitamment à Jacky X... deux convocations pour les mêmes faits, l'une en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 15 septembre 2006, et l'autre, par officier de police judiciaire, en vue de l'audience correctionnelle du 9 octobre 2006 ; que, la première procédure ayant échoué, le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées ; Attendu que, pour annuler la convocation par officier de police judiciaire ainsi que le jugement et renvoyer le ministère public à se mieux pourvoir, l'arrêt énonce, notamment, qu'il ressort expressément des dispositions de l'article 495-12 du code de procédure pénale que la saisine du tribunal selon l'un des modes prévus par l'article 388 du même code est subordonnée à l'échec de la procédure introduite sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que les juges en concluent que la convocation en justice délivrée au prévenu est nulle et qu'il en est de même du jugement subséquent ; qu'ils ajoutent que, le tribunal étant incompétent pour statuer, la règle de l'évocation, prévue par l'article 520 du code de procédure pénale, ne peut recevoir application ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les premiers juges n'avaient pu être saisis de la poursuite par une convocation par procès-verbal que le procureur de la République n'avait pas le pouvoir de délivrer, en l'état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 520 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que de dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier Président, M.Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, conseillers de la chambre, Mme Degorce, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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