Cass. crim., 14 octobre 2009, n° 09-80.639
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2009, 09-80.639, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 14 octobre 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-80.639
Textes cités
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-28
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 592
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineures, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt mentionne qu'à la date du 16 décembre 2008, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;
" alors que l'arrêt doit préciser, à peine de nullité, le nom du magistrat ayant procédé à sa lecture " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ;
" aux motifs que les mineures avaient réitéré leurs allégations devant le juge d'instruction ; que les différentes auditions effectuées par les policiers avaient mis en évidence que Frédéric X... était porté sur le sexe ; que la mère de Frédéric X... avait affirmé que son fils avait caressé le sexe de sa demi-soeur, ce que celle-ci avait confirmé par téléphone seulement, refusant d'être entendue sur ces faits ; que Frédéric X... avait par ailleurs été cité en correctionnel pour des faits d'agression sexuelle sur la mineure Sylvanise Y... et que le tribunal s'était déclaré incompétent ; que Frédéric X... avait été condamné à deux reprises pour des faits de violence contre sa concubine ; que l'expertise psychiatrique révélait une personnalité narcissique ; qu'en l'état des éléments du dossier, des débats à l'audience devant les premiers juges et devant la cour, il était constant que Frédéric X... avait commis les faits qui lui étaient poursuivis ; que la prévention était donc bien fondée et qu'il convenait de confirmer la déclaration de culpabilité ;
" alors que le juge correctionnel ne peut entrer en voie de condamnation du chef d'atteintes sexuelles sans avoir caractérisé tous les éléments du délit, en l'occurrence une ou plusieurs agressions commises sans le consentement de la victime, par violence, contrainte ou surprise ; qu'en ayant seulement énoncé qu'il était constant que Frédéric X... avait commis les faits reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Frédéric X... à une peine d'emprisonnement ferme de sept ans,
" aux motifs, adoptés des premiers juges, que la mise en détention de Frédéric X... apparaissait comme l'unique moyen de mettre fin à l'infraction, de prévenir son renouvellement, de préserver l'ordre public et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé par l'infraction en raison de sa gravité, de l'importance du préjudice et des circonstances de sa commission ; qu'il convenait de décerner mandat de dépôt à son encontre ;
" et aux motifs propres, que les peines prononcées étaient parfaitement adaptées à la nature des faits commis, à leur gravité, à leur réitération et à la personnalité du prévenu ; que le jugement serait donc confirmé en toutes ses dispositions ;
" alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, à plus forte raison lorsque la peine prononcée correspond au maximum encouru, sans avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, faute d'avoir motivé le choix de la peine maximum prononcée par le tribunal, lequel avait mélangé la motivation sur la peine et celle sur le mandat de dépôt, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 222-28 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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