Cass. crim., 14 octobre 2009, n° 09-82.423
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2009, 09-82.423, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 132-45
- Code de procédure pénale, article 712-6
- Code de procédure pénale, article 712-9
- Code de procédure pénale, article D. 49-17
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-82.423
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 oct. 2009, n° 09-82.423, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 132-45
- Code de procédure pénale, article 712-6
- Code de procédure pénale, article 712-9
- Code de procédure pénale, article D. 49-17
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article D. 533
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-82.423
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021250366.
Textes cités
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code pénal, article 132-45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 712-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 712-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 49-17
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 533
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AGEN, en date du 5 mars 2009, qui a ordonné la révocation de sa libération conditionnelle ; Vu le mémoire produit ; "Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 712-6, 712-9 et D. 49-17 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du jugement de révocation de libération conditionnelle à raison des irrégularités affectant le procès-verbal relatif au débat contradictoire préalable prévu par l'article du code de procédure pénale ou des erreurs entachant le jugement lui-même ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen attentif des erreurs évoquées par le condamné pour soutenir la nullité du jugement de révocation de la libération conditionnelle, qu'elles ne portent aucun grief au condamné ; que, d'une part, il résulte de la claire mention de l'absence de Richard X... au débat contradictoire, que ses droits ont été totalement respectés ; qu'en effet il a été valablement convoqué à ce débat et qu'ensuite la décision lui a été régulièrement notifiée ; que, d'autre part, la mention de la condamnation du tribunal de grande instance de Bayonne est très claire puisque la peine d'emprisonnement assortie du sursis fait l'objet d'une révocation de plein droit ; qu'il ne pouvait l'ignorer puisqu'il exécutait cette peine lorsqu'il a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle en juin 2008 ; que l'erreur commise sur le mois d'avril et le mois de février ne préjudicie pas aux droits de Richard X... et ne constitue qu'une erreur purement matérielle ; "alors que, d'une part, les mentions contradictoires du procès-verbal quant à la présence ou non de Richard X... lors du débat qui doit se tenir préalablement à toute mesure de révocation d'une libération conditionnelle, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'intéressé a été effectivement en mesure de faire valoir ses droits lors de cette audience, la constatation par la cour d'appel de ce que les formalités antérieures et postérieures à ce débat ont été observées étant à cet égard inopérantes à établir la régularité de la tenue du débat ; "alors que, d'autre part, la décision de révocation ayant été prise au vu d'une situation pénale erronée notamment quant à la gravité de certaines sanctions prononcées à l'encontre de Richard X..., il s'ensuit que ce dernier s'est ainsi trouvé privé du droit à ce que sa cause soit équitablement entendue, de sorte que la cour d'appel ne pouvait sans porter atteinte aux droits de la défense, refuser d'annuler le jugement déféré" ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation du jugement révoquant la libération conditionnelle prise des contradictions du procès-verbal de débat contradictoire quant à la présence de Richard X..., la chambre de l'application des peines énonce qu'il a été régulièrement convoqué à ce débat par lettre recommandée avec avis de réception adressée à sa dernière adresse déclarée et que son avocat a expressément renoncé à son audition par la chambre de l'application des peines ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dont il résulte que, le condamné ne s'étant pas présenté à ce débat, il a été satisfait, par la chambre de l'application des peines, aux exigences de l'article 712-9, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 et 132-45 du code pénal, D. 533, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a révoqué la mesure de libération conditionnelle prononcée à l'égard de Richard X... ; "aux motifs que Richard X..., s'il peut contester ne pas avoir reçu la convocation du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ne peut réfuter qu'il a été convoqué au mois d'août par le juge d'application des peines par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il n'a fait valoir aucune excuse à son absence et n'a envoyé aucun courrier ni aucune pièce justifiant du respect de son obligation de travailler ; qu'il a donc volontairement manqué tant aux mesures de contrôle qu'à l'obligation particulière qui lui avait été imposée comme condition de sa libération anticipée ; que le premier juge a donc très justement apprécié les manquements de Richard X... ; que le jugement en date du 15 janvier 2009 sera donc confirmé ; 1°) "alors que la cour d'appel qui, pour révoquer la mesure de libération conditionnelle, s'est fondée sur un manquement du demandeur à l'obligation particulière de travail qui lui avait été imposée par le juge de l'application des peines sans répondre aux écritures de l'intéressé faisant état d'une activité salariée justifiée par la production des bulletins de salaires depuis juin 2008, date de sa libération, jusqu'au mois de janvier 2009, n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) "alors qu'aucune des mesures de contrôle imposées à Richard X... ne mettant à sa charge l'initiative de justifier de son respect de l' obligation de travailler, la cour d'appel qui, pour révoquer la mesure de libération conditionnelle, a également retenu l'absence d'envoi spontané de pièces justifiant du respect de cette obligation, n'a pas en l'état de ce motif inopérant légalement justifié sa décision ; 3°) "alors que, par voie de conséquence, la cour d'appel n'a pas justifié de ce que la révocation de la liberté conditionnelle accordée à Richard X... ait été nécessaire au regard des principes posés par l'article 132-24 du code pénal" ; Attendu qu'indépendamment des motifs erronés relatifs au défaut d'envoi de courrier justifiant du respect de l'obligation de travailler, la chambre de l'application des peines, pour révoquer la libération conditionnelle, énonce, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé n'a pas répondu à une convocation que lui a adressée le juge de l'application des peines par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu signé, qu'il n'a fait valoir aucune excuse, et qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre sans qu'il ait pu être découvert ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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