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Responsabilite penale : Cass. crim., 14 septembre 1999, n° 98-87.416

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1999, 98-87.416, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.416
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 sept. 1999, n° 98-87.416, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite penale ; Intention coupable ; Appréciation des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.416

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596915.

Titrage officiel

RESPONSABILITE PENALE - Intention coupable - Appréciation des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY,

6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1998, qui a relaxé Laurent X... du chef d'infraction au fonctionnement des ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 232-5 du Code rural et 567 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurent X..., propriétaire d'une centrale électrique, a été poursuivi pour n'avoir pas restitué dans un cours d'eau le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux ;

10qu'il a été déclaré coupable de cette infraction par les premiers juges ;

11Attendu que, pour infirmer cette décision et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel retient que " la pratique d'éclusées ", par la Régie municipale d'électricité de la Bresse, en amont de sa centrale, constitue un obstacle majeur pour la restitution en aval d'un débit réservé stable et, qu'à plusieurs reprises, il a porté plainte pour les manoeuvres intempestives des vannes ou les dégradations commises sur ces dernières ;

12Que les juges en déduisent qu'aucune négligence ne peut être reprochée au prévenu qui a démontré sa volonté de faire cesser les actes de malveillance commis à son encontre ;

13Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement constaté l'absence d'intention coupable par application des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, a justifié sa décision ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Di Guardia ;

20Greffier de chambre : Mme Lambert ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.416
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 sept. 1999, n° 98-87.416, inédit

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