1° atteinte a l'autorite de l'etat : Cass. crim., 14 septembre 2004, n° 03-87.179
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 2004, 03-87.179, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° atteinte a l'autorite de l'etat
- Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers
- Usurpation de fonctions
- Immixtion dans l'exercice d'une fonction publique par une personne agissant sans titre
- Eléments constitutifs
- 2° separation des pouvoirs
- Agent d'un service public
- Délit commis dans l'exercice des fonctions
- Faute personnelle détachable
- Constatations nécessaires
- Code pénal, article 433-12
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-87.179
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 205 p. 734
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 sept. 2004, n° 03-87.179, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° atteinte a l'autorite de l'etat ; Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers ; Usurpation de fonctions ; Immixtion dans l'exercice d'une fonction publique par une personne agissant sans titre ; Eléments constitutifs ; 2° separation des pouvoirs ; Agent d'un service public ; Délit commis dans l'exercice des fonctions ; Faute personnelle détachable ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur intérêts civils, pour dire qu'un premier surveillant de maison d'arrêt a commis une faute entrant dans les prévisions de l'article 433-12 du Code pénal réprimant le délit d'usurpation de fonctions, retient que le prévenu a procédé à une enquête à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire sans l'accord de sa hiérarchie et a monté un stratagème en vue de provoquer l'interpellation d'un infirmier qu'il suspectait de fournir de la résine de cannabis à un détenu. En effet, de tels motifs ne caractérisent pas l'immixtion dans l'exercice d'une fonction dont il n'était pas investi.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2003 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 205 p. 734
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-87.179
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2003-12-02, Bulletin criminel, n° 226 (2), p. 911 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.<br/>
Titrage officiel
1° ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers - Usurpation de fonctions - Immixtion dans l'exercice d'une fonction publique par une personne agissant sans titre - Eléments constitutifs.
2° SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Délit commis dans l'exercice des fonctions - Faute personnelle détachable - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
1° Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur intérêts civils, pour dire qu'un premier surveillant de maison d'arrêt a commis une faute entrant dans les prévisions de l'article 433-12 du Code pénal réprimant le délit d'usurpation de fonctions, retient que le prévenu a procédé à une enquête à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire sans l'accord de sa hiérarchie et a monté un stratagème en vue de provoquer l'interpellation d'un infirmier qu'il suspectait de fournir de la résine de cannabis à un détenu. En effet, de tels motifs ne caractérisent pas l'immixtion dans l'exercice d'une fonction dont il n'était pas investi.
2° Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui condamne un surveillant d'établissement pénitentiaire à réparer personnellement les conséquences dommageables du délit d'usurpation de fonctions qui lui a été reproché, sans constater que la faute reprochée est détachable de la fonction.
Textes cités
- Code pénal, article 433-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2003-12-02, Bulletin criminel, n° 226 (2), p. 911 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Philippe,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de dénonciation calomnieuse et usurpation de fonctions, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits ;
8Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 7 avril 2004 :
9Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 433-12 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ;
11"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Philippe X... a commis une faute sur le fondement de l'article 433-12 du Code pénal et l'a condamné à payer à Saïd Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ;
12"aux motifs que s'il ressort de l'audition de M. Z..., chef d'établissement de la maison d'arrêt de Meaux, que Philippe X... l'avait informé, courant janvier 1998, du fait que Saïd Y... faisait passer du haschich à la maison d'arrêt, rien ne permet en revanche de retenir, comme le soutient Philippe X..., qu'il avait l'accord de sa hiérarchie pour faire une enquête interne et élaborer, selon ses propres termes, un "plan, en collaboration avec un détenu pour confondre l'infirmier" ; qu'en montant un stratagème pour interpeller en flagrant délit un infirmier travaillant au sein de l'établissement pénitentiaire, Philippe X... a eu un comportement excédant les pouvoirs d'un surveillant et ce d'autant que cette "enquête" interne n'était pas dirigée contre un détenu mais vers une personne extérieure à l'administration pénitentiaire, et sans aval avéré ou directive de sa hiérarchie ;
13que la faute commise sur le fondement de l'article 433-12 du Code pénal est donc établie ;
14"alors que, d'une part, l'usurpation de fonction suppose l'accomplissement d'un acte réservé au titulaire d'une fonction publique ; que la cour d'appel qui se borne à relever que Philippe X... a excédé les pouvoirs d'un surveillant sans caractériser l'accomplissement d'un acte réservé au titulaire d'une fonction publique, a privé de base légale sa décision ;
15"alors que, d'autre part, la cour d'appel qui relève que "dans le cadre de l'enquête diligentée par le commissariat de Meaux, Saïd Y... a été placé en garde à vue" et impute à Philippe X... d'avoir monté "un stratagème pour interpeller en flagrant délit un infirmier travaillant au sein de l'établissement pénitentiaire", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ;
16"alors qu'enfin la cour d'appel a omis de répondre aux motifs du jugement à la confirmation duquel concluait Philippe X... qui avait retenu qu'il ne résulte pas des différentes déclarations des protagonistes que Philippe X... ait accompli l'un des actes dont le Code de procédure pénale réserve l'exercice aux officiers ou agents de police judiciaire ; que l'enquête interne qu'il a menée et la rencontre placée sous sa surveillance entre le pourvoyeur désigné et son client déclaré n'avait, en l'état des charges réunies, d'autre objet que de s'assurer de la véracité des graves accusations portées par un détenu à la crédibilité pour la moins douteuse" ;
17Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
18Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel la cour d'appel se réfère expressément que Philippe X..., premier surveillant à la maison d'arrêt de Meaux, a dénoncé au procureur de la République un trafic de stupéfiants au sein de l'établissement mettant en cause Saïd Y..., infirmier, et un détenu trouvé en possession d'un morceau de résine de cannabis à sa sortie de l'infirmerie ; qu'à l'issue de l'enquête diligentée en flagrant délit, au cours de laquelle Saïd Y... a été placé en garde à vue par un officier de police judiciaire, la procédure a été classée sans suite ;
20Attendu que, cité directement par Saïd Y..., devant le tribunal correctionnel des chefs de dénonciation calomnieuse et usurpation de fonctions, Philippe X... a été relaxé ;
21Attendu que, sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt, pour infirmer partiellement le jugement entrepris, déclarer constitué le délit prévu par l'article 433-12 du code pénal et prononcer sur l'action civile, énonce que Philippe X... a procédé à une "enquête" interne sans l'accord avéré de sa hiérarchie et monté un stratagème destiné à provoquer l'interpellation d'un infirmier travaillant au sein de l'établissement pénitentiaire ;
22Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il ne résulte pas que le prévenu a accompli les actes d'une fonction dont il n'était pas titulaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
23D'où il suit que la cassation est encourue ;
24Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs ;
25Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
26Attendu que, d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ;
27Attendu qu'en se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu sans rechercher si la faute imputée à celui-ci, fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, présentait le caractère d'une faute personnelle détachable de la fonction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
28D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
29Par ces motifs,
30CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2003 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
31RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
35Greffier de chambre : M. Souchon ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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