Action civile : Cass. crim., 14 septembre 2004, n° 03-87.679
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 2004, 03-87.679, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Travail
- Travail dissimulé
- Préjudice subi par la Caisse de mutualité sociale agricole
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 320
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-87.679
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 203 p. 726
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 14 sept. 2004, n° 03-87.679, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Travail ; Travail dissimulé ; Préjudice subi par la Caisse de mutualité sociale agricole
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une cour d'appel ne peut, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir, d'une part, qu'un prévenu, gérant d'un GAEC s'est rendu coupable de travail dissimulé en employant deux salariés notamment sans avoir effectué de déclaration auprès des organismes de protection sociale et, d'autre part, dire irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse de mutualité sociale agricole, faute de préjudice directement causé à celle-ci.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 26 novembre 2003, en ses seules dispositions déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse de mutualité sociale agricole du Cantal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit de la Mutualité Sociale Agricole du Cantal, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 320
- Code du travail, article L. 324-10
- Code de procédure pénale, article 536
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 203 p. 726
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-87.679
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069316.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Travail - Travail dissimulé - Préjudice subi par la Caisse de mutualité sociale agricole.
Références de titrage : TRAVAIL - Travail dissimulé - Action civile - Recevabilité - Action de la Caisse de mutualité sociale agricole
Sommaire officiel
Une cour d'appel ne peut, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir, d'une part, qu'un prévenu, gérant d'un GAEC s'est rendu coupable de travail dissimulé en employant deux salariés notamment sans avoir effectué de déclaration auprès des organismes de protection sociale et, d'autre part, dire irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse de mutualité sociale agricole, faute de préjudice directement causé à celle-ci.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 320
- Code du travail, article L. 324-10
- Code de procédure pénale, article 536 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU CANTAL, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie X... pour travail dissimulé, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 et L. 320 du Code du travail, 1382 du Code civil, L. 725-3 du Code rural, 2, 418, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Mutualité Sociale Agricole du Cantal ;
10"aux motifs, d'une part, que, Jean-Marie X... est gérant du GAEC de Leyritz à Crandelles (15) ; qu'il résulte des énonciations, désormais définitives et dotées de l'autorité de la chose jugée, du jugement du 3 octobre 2002, qu'il a embauché Guy Y... comme vacher du 11 au 30 juin 2001, mais ne l'a pas déclaré socialement ; qu'il a utilisé en outre les services non qualifiés de Geneviève Z..., épouse d'un ouvrier du GAEC depuis 17 ans, moyennant des avantages en nature et donc sans déclaration sociale de l'intéressée ; ( ... ) que pour la période antérieure au 1er janvier 2001, qui n'est pas visée à la prévention, il apparaît que la MSA du Cantal ne pouvait pas réclamer devant le juge pénal le paiement des cotisations impayées ; que pour la période postérieure, la Mutualité Sociale Agricole avait le choix, selon ce que prescrit l'article L. 725-3 du Code rural, lequel renvoie implicitement ou explicitement aux articles L. 142-9, L. 244-1 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, entre la voie de la constitution de partie civile et la voie du droit commun de la contrainte ;
11que dans le premier cas, le juge pénal est compétent pour arrêter le montant de la créance de cotisations impayées et en ordonner le paiement, tandis que la procédure de droit commun autorise la MSA à se délivrer un titre à elle-même, le contentieux étant alors porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
12mais attendu qu'ayant choisi la voie pénale, comme elle l'indique à la Cour en réponse au deuxième chef de l'arrêt avant dire droit, la MSA du Cantal devait nécessairement, pour se constituer partie civile, s'adjoindre à une poursuite pour défaut de paiement des cotisations sociales (contravention de troisième classe, prévue et réprimée par les textes susdits) ;
13que la poursuite en l'espèce a été faite pour d'autres infractions, prévues au Code du travail et sanctionnant les obligations formelles de l'employeur telles que prévues par ce Code ; qu'ainsi, comme le suggérait l'arrêt avant dire droit en son premier chef, il n'existe aucun lien de causalité entre la réclamation des cotisations impayées et le défaut de documents obligatoires, un employeur pouvant être mauvais payeur mais tenir les registres légaux et délivrer des bulletins de paie ou inversement (arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
14"alors qu'en prononçant ainsi par des motifs inopérants pris de l'existence d'une incrimination distincte, et alors qu'elle ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir que le prévenu avait été définitivement condamné pour n'avoir pas effectué de déclaration préalable à l'embauche et affirmer que ce manquement n'avait causé aucun préjudice direct à la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
15"et aux motifs, d'autre part, qu'enfin, à titre superfétatoire, il faut mentionner qu'avant de se constituer partie civile, la MSA devait délivrer une mise en demeure, exactement comme elle doit le faire avant de délivrer une contrainte ; qu'une telle pièce ne figure pas au dossier de la Cour, puisque le seul courrier recommandé envoyé par la MSA à Jean-Marie X... avant la poursuite, était un rappel des obligations légales, sans aucun chiffrage de sa créance ; que par suite, la constitution de partie civile de la MSA est irrecevable en tout et pour toute la période visée à la prévention (arrêt, p. 6) ;
16"alors qu'aux termes de l'article L. 725-3 du Code rural, indépendamment de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du Code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et pénalités dues au moyen de contraintes ou d'états exécutoires ; qu'en subordonnant la recevabilité de la constitution de partie civile de la Caisse de mutualité sociale agricole du Cantal à la délivrance d'une mise en demeure préalable alors que cette mise en demeure était seulement le préalable nécessaire à l'émission d'une contrainte ou d'un état exécutoire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de ce texte" ;
17Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
18Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marie X..., exploitant agricole, a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé pour avoir employé deux salariés, notamment, sans avoir adressé à la mutualité sociale agricole la déclaration préalable à l'embauche ni remis aux intéressés des bulletins de paie ; que la Caisse de mutualité sociale agricole du Cantal s'est constituée partie civile ;
20Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile après avoir retenu la culpabilité du prévenu, les juges énoncent qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la réclamation des cotisations impayées et les infractions au Code du travail objet de la prévention et en déduisent implicitement l'absence d'un préjudice direct né de ces infractions ;
21Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir, notamment, que le prévenu n'avait pas effectué de déclaration préalable à l'embauche auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole et affirmer que ce manquement n'avait causé aucun préjudice direct à la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
22D'où il suit que la cassation est encourue ;
23Par ces motifs,
24CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 26 novembre 2003, en ses seules dispositions déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse de mutualité sociale agricole du Cantal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
27DIT n'y avoir lieu à application au profit de la Mutualité Sociale Agricole du Cantal, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : M. Souchon ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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