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Cass. crim., 14 septembre 2010, n° 09-87.886

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 septembre 2010, 09-87.886, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-87.886
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 sept. 2010, n° 09-87.886, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-87.886

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022903452.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Dekra conseil HSE venant aux droits de la société Norisko coordination, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2009, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 221-6 du code pénal, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité des citations ; "aux motifs adoptés qu'il convient de rappeler que, dans un premier temps, le tribunal avait été saisi de poursuites diligentées apparemment à l'encontre des dirigeants des trois entreprises ; qu'à l'audience du 25 mars 2008, l'affaire avait été renvoyée à l'audience du 27 mai 2008 afin que le parquet, qui avait expressément indiqué qu'il n'entendait pas poursuivre les dirigeants à titre personnel, puisse faire citer les sociétés personnes morales ; que le 27 mai 2008, le tribunal a d'ailleurs rendu un jugement sur le siège annulant les premières citations jugées ambiguës dans leur rédaction et quant aux textes applicables ; qu'il était donc clair dans l'esprit des sociétés prévenues, assistées par les mêmes conseils que leurs dirigeants lors de la première audience, que les trois nouvelles citations concernaient les sociétés personnes morales ; qu'en outre, les nouvelles citations dont est présentement saisi le tribunal visent expressément les articles 706-41 à 706-46 du code de procédure pénale relatifs au jugement des infractions commises par les personnes morales ; qu'enfin, dès lors que le texte d'incrimination (article 221-6 du code pénal) est expressément visé, conformément aux prescriptions de l'article 551 du code de procédure pénale, le fait que la citation ne vise pas en outre les textes du code du travail qui réglementent l'intervention du coordonnateur SPS ne saurait entraîner la nullité de celle-ci ; "alors que toute citation doit indiquer, de manière détaillée, la nature et la cause de la prévention retenue ainsi que les articles de loi définissant l'incrimination afin de permettre au prévenu de connaître, de manière certaine, le fondement juridique de l'action engagée contre lui ; que la citation reprochant à la société Norisko de ne pas avoir traité le risque de chute lors de l'établissement du plan général de coordination et de la visite d'inspection commune ne vise pas les textes du code du travail imposant ces obligations ; qu'en la jugeant néanmoins régulière, lorsque ces mentions erronées ne mettaient pas la société exposante en mesure de comprendre la nature et la cause exacte des faits reprochés, la cour d'appel a méconnu le droit de tout prévenu à être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation soulevée par la société Norisko et tirée du défaut de mention de certains articles du code du travail, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, retient que le fait que la citation ne mentionne pas ces textes, qui réglementent l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, ne saurait entraîner la nullité de celle-ci dès lors que le texte d'incrimination, l'article 221-6 du code pénal, est expressément visé ;

3Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 551 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré la société Norisko coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs propres qu'en l'état des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a rejeté l'exception de nullité de la citation invoquée par la société Norisko et valablement considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis à l'encontre des sociétés prévenues ; qu'il convient encore d'ajouter : concernant la société Norisko, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les énonciations du jugement sur les déclarations à l'audience de M. X..., quant à la nécessaire intervention d'un sous-traitant, les mentions du jugement sur les déclarations des parties faisant foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en outre la méconnaissance éventuelle de l'intervention d'un soustraitant par Norisko n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité au regard de sa carence fautive dans la prise en compte de l'acheminement des matériaux, quelles que soient les entreprises amenées à intervenir sur le chantier ; qu'en effet, pas plus le plan de coordination de Norisko que le plan de sécurité de Graniou n'a pris en compte l'acheminement des matériaux alors que M. Y..., dirigeant de Coraso Graniou, a indiqué qu'il était très difficile d'utiliser l'escalier en colimaçon pour monter le matériel en raison de l'encombrement des pièces à monter, que les trappes et la potence placées à demeure permettaient cette manutention ou qu'alors il aurait fallu recourir à une grue ou une nacelle ; qu'il résulte de cette déposition l'existence d'une faute dans l'élaboration des plans de sécurité ayant constitué à ne pas prendre en compte l'acheminement des matériaux nécessaires aux travaux au sommet du château alors que la visite du site par Norisko et la constatation de l'état des lieux montrant l'existence de trappes et d'une potence à demeure devait conduire à considérer qu'elles seraient peut être utilisées et en conséquence à prévoir les mesures de sécurisation nécessaires ; que concernant la société Simac, qu'outre les motifs relevés par les premiers juges, il faut noter que le PPSPS de Simac qui fait état de l'existence de Norisko coordination en tant que coordonnateur de sécurité, a été envoyé le 30 mai 2006 à la société Graniou et pas au coordonnateur de sécurité Norisko, ce qui, si cela avait été fait, aurait permis une visite commune avec ce dernier et constitue une abstention fautive de la part de Simac ; que les énonciations précitées outre celles relevées par les premiers juges et qui caractérisent des fautes d'imprudence et de négligence à l'encontre des sociétés Norisko et Simac doivent conduire à confirmer leur culpabilité du chef d'homicide involontaire étant précisé que ces infractions ont été nécessairement commises pour le compte de ces sociétés par leurs organes ou représentants ; "et aux motifs adoptés que, s'agissant de la société Norisko, elle ne saurait se réfugier derrière le fait qu'on ne l'a pas informée de l'intervention de plusieurs entreprises, qu'on lui aurait indiqué que les matériaux seraient acheminés par l'escalier, ou qu'elle a expressément spécifié l'interdiction d'ouvrir les trappes, alors qu'il lui incombait, en tant que chargée de l'établissement du PGC, de prendre en compte la réalité concrète d'un chantier et d'en évaluer les risques potentiels, et ce d'autant plus qu'il s'agissait d'un chantier à risque sur un château d'eau ; qu'en omettant de s'interroger sérieusement sur la question de l'acheminement de matériaux encombrants (qu'il y ait ou non coactivité), alors, au surplus, que la législation du travail dispose que la manutention manuelle doit être allégée autant que possible, et en se contentant de préconisations peu réalistes relativement à la fermeture des trappes, la société Norisko a ainsi, par une mauvaise évaluation du risque professionnel, commis une faute directement en lien avec la survenance de l'accident ; qu'en outre, M. X... a reconnu à l'audience qu'en sa qualité de dirigeant, il n'ignorait pas la nécessaire intervention d'un soustraitant pour mettre en oeuvre les préconisations de sécurité, même si son coordonnateur sur le terrain pouvait l'ignorer ; que, s'agissant de l'organe identifié, il est constant que la visite préalable du 30 mars 2008 a été réalisée par un salarié de Norisko, M. Z..., qui ne peut être considéré comme un organe ou un représentant de la société ; qu'en revanche, il incombait au dirigeant M. X..., nécessairement responsable de la signature des PGC établis par sa société, d'exercer une vigilance suffisante qui lui aurait permis, s'agissant d'un chantier à risque sur un château d'eau, de relever l'absence de prise en compte de la question de l'acheminement du matériel ; qu'aussi, la seule lecture du document, même établi par un salarié, aurait dû lui permettre de relever cette lacune avant sa validation ; que M. X..., organe dirigeant de Norisko, a ainsi commis une faute simple pour le compte de sa société, directement en lien avec l'accident, et a ainsi engagé la responsabilité pénale de cette dernière » ; "1°) alors que, les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'il résulte des motifs même du jugement, adoptés par la cour d'appel, que la faute reprochée, soit l'omission de traiter le risque de chute lors de l'établissement du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC), a été commise par un salarié de la société Norisko qui ne peut être considéré comme un organe ou un représentant de la société ; qu'en déclarant néanmoins la personne morale pénalement responsable de cette faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "2°) alors que, en retenant que la visite du site par la société Norisko et la constatation de l'état des lieux montrant l'existence de trappes et d'une potence à demeure devait conduire à considérer qu'elles seraient peut-être utilisées, et en conséquence à prévoir les mesures de sécurisation nécessaires, lorsqu'il résulte des motifs adoptés des premiers juges que la faute dans l'établissement du PGC a été commise par un salarié, et sans caractériser que ces manquements avaient été commis par les organes ou les représentants de la société demanderesse au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. "3°) alors qu'en outre, en retenant que la société Norisko a omis de s'interroger sérieusement sur la question de l'acheminement de matériaux encombrants et ainsi, par une mauvaise évaluation du risque professionnel, commis une faute directement en lien avec la survenance de l'accident, sans rechercher si ces manquements avaient été commis par les organes ou les représentants de la société exposante au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale ; "4°) alors qu'enfin, en affirmant de façon péremptoire, par motifs adoptés, qu'il incombait au dirigeant M. X..., nécessairement responsable de la signature des PGC établis par sa société, d'exercer une vigilance suffisante qui lui aurait permis, s'agissant d'un chantier à risque sur un château d'eau, de relever l'absence de prise en compte de la question de l'acheminement du matériel, sans jamais rechercher si ce dirigeant avait effectivement lu et signé le PGC établi par son salarié et donc si un manquement pouvait lui être personnellement imputable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 juin 2006, un salarié d'une société, électricien, a été victime d'un accident mortel du travail à la suite d'une chute alors qu'il remplaçait des antennes sur un château d'eau ; que l'enquête a établi que le maître d'ouvrage avait mandaté, pour effectuer la coordination et la mise en sécurité du chantier, la société Norisko coordination (la société), qui avait établi un plan général de coordination (PGC) ; Attendu qu'à la suite de ces faits, la société a été poursuivie, devant le tribunal correctionnel, du chef d'homicide involontaire, pour avoir omis de traiter le risque de chute sur ce chantier lors de l'établissement du plan et lors d'une visite d'inspection réalisée en commun avec une autre entreprise ayant effectué les travaux de réaménagement du site ; que le tribunal a déclaré la prévention établie à l'encontre de la société ; Attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'il appartenait à la société, chargée de l'établissement du PGC, d'évaluer les risques potentiels du chantier et que sa mauvaise évaluation du risque professionnel en ce qui concerne l'acheminement des matériaux encombrants constitue une faute en relation avec la survenance de l'accident ; que les juges ajoutent qu'il incombait à son dirigeant, responsable de la signature du plan, établi par un salarié de la société, de relever, lors de sa lecture, cette lacune avant validation ; qu'ils en déduisent que cette faute commise par un organe dirigeant, pour le compte de la société, entretient un lien de causalité certain avec l'accident qui engage sa responsabilité pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-87.886
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 sept. 2010, n° 09-87.886, inédit

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