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Cassation : Cass. crim., 15 décembre 1992, n° 92-84.829

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1992, 92-84.829, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Décision juridictionnelle rendue en dernier ressort
  • Mandat de dépôt délivré par le juge d'instruction
  • Arrêt antérieur de mise en accusation
  • Ordonnance de prise de corps
  • Substitution (non)
  • Code de procédure pénale, article 567
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.829
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1992, n° 92-84.829, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Décision juridictionnelle rendue en dernier ressort ; Mandat de dépôt délivré par le juge d'instruction ; Arrêt antérieur de mise en accusation ; Ordonnance de prise de corps ; Substitution (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.829

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565877.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision juridictionnelle rendue en dernier ressort - Mandat de dépôt délivré par le juge d'instruction - Arrêt antérieur de mise en accusation - Ordonnance de prise de corps - Substitution (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Pascal, K

5contre le mandat de dépôt décerné le 10 juillet 1990 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS pour viol sur une personne particulièrement vulnérable, meurtre, vol, vol avec effraction ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi ;

8Attendu que selon l'article 567 du Code de procédure pénale sont seules susceptibles de pourvoi en cassation les décisions juridictionnelles rendues en d dernier ressort ;

9Attendu qu'il résulte des actes de la procédure que X... s'est, en réalité, pourvu en cassation contre le mandat de dépôt décerné contre lui le 10 juillet 1990 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montargis dans la procédure suivie pour viol sur une personne particulièrement vulnérable, meurtre, vol, vol avec effraction et non par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans qui, dans la même procédure l'a renvoyé devant la cour d'assises du Loiret par arrêt du 22 octobre 1991 ;

10Que, dès lors, le pourvoi formé contre un titre de détention auquel s'est d'ailleurs substituée l'ordonnance de prise de corps incluse dans l'arrêt de mise en accusation devenu définitif, n'est pas recevable ;

11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

12Condamne le demandeur aux dépens ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents :

15M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.829
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1992, n° 92-84.829, inédit

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