(sur le 2e moyen) URBANISME : Cass. crim., 15 décembre 1993, n° 93-81.225
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1993, 93-81.225, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) URBANISME
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Construction
- Définition
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.225
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 déc. 1993, n° 93-81.225, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) URBANISME ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Construction ; Définition ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.225
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565851.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- GARCIA Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 9 février 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir, le 24 novembre 1988, édifié uen construction de 80 mù sans permis de construire ;
9"aux motifs qu'il est reproché à Y... d'avoir édifié une construction de 120 mù sans permis de construire ; que force est de constater que cette construction a été édifiée en deux fois, tout d'abord 40 mù en 1980 et 80 mù en 1988 ; qu'ainsi, en l'état d'une enquête diligentée en 1988, les premiers faits bénéficient de la prescription de l'action publique, mais pour la deuxième construction, le délit est établi ;
10"alors qu'en se fondant sur la date de l'enquête effectuée par la direction départementale de l'Equipement pour déterminer la date d'achèvement des travaux d'agrandissement sans rechercher, notamment au vu des pièces versées aux débats par le prévenu, si ces travaux n'avaient pas été achevés antérieurement à cette enquête et s'ils ne bénéficiaient pas également de la prescription de l'action publique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
11Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut à ce titre être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer au besoin, le moyen ne saurait être accueilli ;
12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-1 et R. 421-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir édifié, sans permis de construire, une construction de 80 mù ;
14"alors que, l'arrêt attaqué qui ne précise pas si les travaux litigieux étaient de ceux nécessitant l'obtention d'un permis de construire, n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation au regard des dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que Juan Y... est poursuivi pour avoir, le 24 novembre 1988, édifié une construction d'environ 120 mù au sol sans avoir obtenu le permis de construire ;
16Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable pour partie des faits à lui reprochés, la juridiction du second degré relève que, si l'action publique est prescrite quant à la construction d'un corps de bâtiment couvrant au sol une surface de 40 mù, elle ne l'est pas pour le reste de l'édifice élevé sur 80 mù de terrain ;
17Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les travaux litigieux, compte tenu de la superficie du bâtiment édifié, n'entraient pas dans les prévisions des articles R. 421-1 et R.
18422-2 du Code de l'urbanisme et nécessitaient dès lors un permis de construire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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