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Cour d'assises : Cass. crim., 15 décembre 1993, n° 93-81.969

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1993, 93-81.969, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.969
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1993, n° 93-81.969, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Assesseur ; Magistrat du siège placé après du Premier Président ; Exercice auprès du tribunal de grande instance du siège de la Cour d'appel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.969

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557979.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseur - Magistrat du siège placé après du Premier Président - Exercice auprès du tribunal de grande instance du siège de la Cour d'appel.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE du 26 mars 1993 qui, pour viols aggravés et excitation de mineur à la débauche, l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 249, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt que la Cour était composée de M. SCHIEX, conseiller à la cour d'appel de Toulouse, président de la cour d'assises de Toulouse, Mme LAMBOLEY, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Toulouse, assesseur, M. BOUE, juge au tribunal de grande instance de Castres chargé du service du tribunal d'instance de Lavaur, délégué au tribunal de grande instance de Toulouse par ordonnance en date du 21 décembre 1992, assesseur , tous trois désignés par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 22 décembre 1992 ;

9"alors que les assesseurs sont choisis, soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les président, vice-président ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ;

10qu'ainsi Mme LAMBOLEY, "juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Toulouse", n'avait pas qualité pour être désignée comme assesseur à la cour d'assises de Toulouse ; que la composition de celle-ci était dès lors viciée" ;

11Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'assises qui a jugé l'accusé était légalement composée ;

12Qu'en effet, il résulte du 4ème alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, qu'un magistrat du siège, placé auprès du premier président de la cour d'appel en application de l'article 1-2 du même texte, exerce, à défaut d'être chargé d'un remplacement temporaire dans un autre tribunal, les fonctions au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle il est rattaché ;

13Qu'il s'ensuit qu'exerçant des fonctions au tribunal de grande instance de Toulouse pour n'avoir pas été affectée à un autre tribunal, Mme LAMBOLEY avait qualité, au regard de l'article 249 du Code de procédure pénale, pour être désignée en qualité d'assesseur à la cour d'assises de la Haute-Garonne siégeant à Toulouse ;

14Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.969
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1993, n° 93-81.969, inédit

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