Instruction : Cass. crim., 15 décembre 1993, n° 93-84.497
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1993, 93-84.497, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Délai prévu à l'article 145-1 du code de procédure pénale
- Calcul
- Quantième à quantième
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.497
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 déc. 1993, n° 93-84.497, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Délai prévu à l'article 145-1 du code de procédure pénale ; Calcul ; Quantième à quantième
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.497
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543601.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Détention provisoire - Délai prévu à l'article 145-1 du code de procédure pénale - Calcul - Quantième à quantième.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Glenda, contre l'arrêt n° 165 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 9 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre elle pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a constaté la légalité de la détention et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 17 août 1993, rejetant sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le deuxième moyen de cassation pris de la vioaltion des dispositions des articles 145-1, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que Glenda Y... a été placée en détention provisoire le 18 décembre 1992 ; que le juge délégué a rendu, avant l'expiration du délai prévu par l'alinéa 1er de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, des ordonnances prescrivant la prolongation de cette détention pour quatre mois à compter respectivement des 18 avril 1993 et 18 août 1993 et à chaque fois à 0 heure ;
9Attendu que Glenda Y... fait grief à l'ordonnance entreprise, rendue le 17 août 1993, d'avoir rejeté sa demande de mise en liberté, alors que, d'après elle, la détention aurait dû prendre fin le 16 août 1993 à 0 heure ;
10Attendu que, contrairement à ces allégations, la chambre d'accusation, en énonçant que la détention provisoire avait chaque fois été prolongée jusqu'au 18 août 1993, à 0 heure, et que, dès lors, la demanderesse était légalement détenue au jour du prononcé de l'ordonnance entreprise, a fait l'exacte application de la loi ;
11Qu'en effet, la durée de la détention provisoire, telle qu'elle est prévue par l'article 145-1 précité, doit être calculée de quantième à quantième ;
12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Sur les premier et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits, relève notamment que la détention demeure nécessaire pour éviter des pressions sur les témoins ou une concertation frauduleuse de la demanderesse avec ses coauteurs ou complices, ainsi que pour garantir son maintien à la disposition de la justice ;
15Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision par référence aux dispositions de l'article 144, n'a pas méconnu aucun des textes visés aux moyens ;
16D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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