Cour d'assises : Cass. crim., 15 décembre 1999, n° 99-83.278
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1999, 99-83.278, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Réponse
- Peine prononcée
- Support légal
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 349
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.278
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 déc. 1999, n° 99-83.278, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Réponse ; Peine prononcée ; Support légal
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 349
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle sur une personne vulnerable entrainant blessure ou lesion (numéro d’infraction NATINF 11501)
- Agression sexuelle sur une personne vulnerable par personne abusant de l'autorite de sa fonction (numéro d’infraction NATINF 11505)
- Agression sexuelle sur une personne vulnerable commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 11507)
- Agression sexuelle avec arme sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 11509)
- Agression sexuelle sur une personne vulnerable par une personne en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 26255)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.278
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596008.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Peine prononcée - Support légal.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 19 mars 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction du droit d'exercer une fonction juridictionnelle et de celui d'être tuteur ou curateur, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-30, 2 , du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
9"en ce qu'il résulte de la question n° 16 que la Cour et le jury ont été appelés à dire si les atteintes sexuelles spécifiées aux questions n° 13 et n° 14 et qualifiées à la question n° 15 ont été commises avec cette circonstance que l'accusé, X..., "avait autorité sur la personne de Y... comme étant son oncle" ;
10"alors que les questions posées à la Cour et au jury doivent porter sur tous les éléments constitutifs des circonstances aggravantes retenues par l'arrêt de renvoi, que la Cour et le jury devaient donc être appelés à se prononcer sur le point de savoir si, lors des faits reprochés, l'accusé avait autorité sur sa nièce Y..., sa seule qualité d'oncle ne suffisant pas à établir la circonstance aggravante d'autorité et que, dès lors, la réponse affirmative à la question n° 16 ne pouvait légalement fonder la déclaration de culpabilité de l'accusé du chef d'atteintes sexuelles par personne ayant autorité commises sur Y..." ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-30, 2 , du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
12"en ce qu'il résulte de la question n° 19 que la Cour et le jury ont été appelés à dire si les atteintes sexuelles spécifiées aux questions n° 17 et n° 18 ont été commises avec cette circonstance que l'accusé, X..., "avait autorité sur la personne de Y... comme étant son oncle" ;
13"alors que les questions posées à la Cour et au jury doivent porter sur tous les éléments constitutifs des circonstances aggravantes retenues par l'arrêt de renvoi, que la Cour et le jury devaient donc être appelés à se prononcer sur le point de savoir si, lors des faits reprochés, l'accusé avait autorité sur sa nièce Y..., sa seule qualité d'oncle ne suffisant pas à établir la circonstance aggravante d'autorité et que, dès lors, la réponse affirmative à la question n° 16 ne pouvait légalement fonder la déclaration de culpabilité de l'accusé du chef d'atteintes sexuelles par personne ayant autorité commises sur Y..." ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, il n'y a pas lieu d'examiner des moyens relatifs à des délits connexes d'agressions sexuelles ;
16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. de Gouttes ;
21Greffier de chambre : Mme Ely ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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