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Cour d'assises : Cass. crim., 15 décembre 1999, n° 99-83.278

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1999, 99-83.278, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.278
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1999, n° 99-83.278, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Réponse ; Peine prononcée ; Support légal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.278

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596008.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Peine prononcée - Support légal.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 19 mars 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction du droit d'exercer une fonction juridictionnelle et de celui d'être tuteur ou curateur, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-30, 2 , du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;

9"en ce qu'il résulte de la question n° 16 que la Cour et le jury ont été appelés à dire si les atteintes sexuelles spécifiées aux questions n° 13 et n° 14 et qualifiées à la question n° 15 ont été commises avec cette circonstance que l'accusé, X..., "avait autorité sur la personne de Y... comme étant son oncle" ;

10"alors que les questions posées à la Cour et au jury doivent porter sur tous les éléments constitutifs des circonstances aggravantes retenues par l'arrêt de renvoi, que la Cour et le jury devaient donc être appelés à se prononcer sur le point de savoir si, lors des faits reprochés, l'accusé avait autorité sur sa nièce Y..., sa seule qualité d'oncle ne suffisant pas à établir la circonstance aggravante d'autorité et que, dès lors, la réponse affirmative à la question n° 16 ne pouvait légalement fonder la déclaration de culpabilité de l'accusé du chef d'atteintes sexuelles par personne ayant autorité commises sur Y..." ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-30, 2 , du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;

12"en ce qu'il résulte de la question n° 19 que la Cour et le jury ont été appelés à dire si les atteintes sexuelles spécifiées aux questions n° 17 et n° 18 ont été commises avec cette circonstance que l'accusé, X..., "avait autorité sur la personne de Y... comme étant son oncle" ;

13"alors que les questions posées à la Cour et au jury doivent porter sur tous les éléments constitutifs des circonstances aggravantes retenues par l'arrêt de renvoi, que la Cour et le jury devaient donc être appelés à se prononcer sur le point de savoir si, lors des faits reprochés, l'accusé avait autorité sur sa nièce Y..., sa seule qualité d'oncle ne suffisant pas à établir la circonstance aggravante d'autorité et que, dès lors, la réponse affirmative à la question n° 16 ne pouvait légalement fonder la déclaration de culpabilité de l'accusé du chef d'atteintes sexuelles par personne ayant autorité commises sur Y..." ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, il n'y a pas lieu d'examiner des moyens relatifs à des délits connexes d'agressions sexuelles ;

16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. de Gouttes ;

21Greffier de chambre : Mme Ely ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.278
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1999, n° 99-83.278, inédit

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