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Cass. crim., 15 décembre 2009, n° 09-83.418

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2009, 09-83.418, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-83.418
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 déc. 2009, n° 09-83.418, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 29 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Banque postale venant aux droits de la Poste, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-83.418

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021701120.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LA SOCIÉTÉ LA BANQUE POSTALE venant aux droits de

4LA POSTE, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X...et Jean-Pierre Y... des chefs d'abus de confiance, faux, usage de faux et complicité d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré et a condamné solidairement Jean-Pierre Y... et Bernard X...à payer à la direction départementale de la Poste de l'Allier la somme de 12 626, 07 euros en réparation de son préjudice financier ;

9" aux motifs que, sur le préjudice financier de La Poste, il résulte des pièces versées aux débats que le montant total détourné sur les comptes clients s'élève à 600 694 francs, le montant total avancé aux clients privilégiés s'élève à 547 076, 36 francs, le montant régularisé sur les comptes des clients s'est élevé à 611 143, 68 francs, le montant récupéré sur avances aux clients s'élève à 528 322, 11 francs ; qu'il doit être observé qu'il résulte de la pièce 2 de La Poste intitulé " récapitulatif des sommes détournées sur le bureau de Desertines " que le montant des avances en provenance des détournements sur les comptes clients correspond pour 257 894 francs à des remboursements frauduleux sur CNE et pour 289 182, 36 francs à des avances sans compensation ; que néanmoins, il résulte de ce même document que les régularisations effectuées par La Poste se sont élevées à 611 143, 36 euros et que les récupérations qu'elle a opérées sur les avances faites frauduleusement s'élèvent à 528 322, 10 francs, soit un préjudice réel de 82 821, 26 francs soit 12 626, 07 euros ;

10" 1°) alors qu'en ne prenant en compte, pour fixer le préjudice financier subi par La Poste que le montant régularisé sur les comptes des clients, déduction faite du montant récupéré sur les avances aux clients, sans prendre en considération les sommes correspondant aux avances sans compensation, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe de la réparation intégrale ;

11" 2°) alors que dans ses conclusions demeurées sans réponse, La Poste faisait valoir que son préjudice financier résultant des infractions commises par Bernard X...et Jean-Pierre Y... correspondait au total des détournements et avances consentis sans compensation déduction faite des sommes récupérées sur les clients bénéficiaires des avances ; qu'en délaissant ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

12" 3°) alors que l'existence d'un préjudice financier d'un montant de 372 013, 94 francs, soit 56 713, 16 euros, résultait de la déclaration de culpabilité des contrevenants, de sorte qu'en retenant un préjudice financier d'un montant inférieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe de l'autorité de chose jugée " ;

13Vu les articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;

14Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

15Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

16Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables des abus de confiance et des faux et usage de faux dont Bernard X..., chef du bureau de poste de Dessertines (Allier), et Jean-Pierre Y..., conseiller financier de l'établissement, ont été déclarés coupables par jugement et arrêt devenus définitifs, la cour d'appel était saisie de conclusions de la direction départementale de la Poste de l'Allier, partie civile, demandant la confirmation du jugement du tribunal correctionnel qui les avait condamnés à lui payer 56 713, 16 euros de dommages-intérêts en réparation de détournements d'un montant total de 900 326, 04 francs, commis entre 1998 et le mois de janvier 2001, les uns, pour un montant de 611 143, 68 francs, sur les comptes de douze clients de l'établissement, les autres, pour un montant de 289 182, 36 francs, sur la caisse de l'établissement, déduction faite de 528 322, 10 francs d'avances récupérées par la Poste sur des clients auxquels une partie des sommes détournées avait été avancée par les intéressés ;

17Attendu que, pour limiter à 12 626, 07 euros le montant du préjudice financier de la Poste, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

18Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser pourquoi elle écartait du calcul du préjudice de la partie civile le montant de la somme de 289 182, 36 francs représentant, selon celle-ci, des avances sans compensation que le premier juge avait retenues tant au titre des détournements constitutifs d'abus de confiance que du préjudice découlant directement de cette infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

20Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 29 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Banque postale venant aux droits de la Poste, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : M. Souchon ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-83.418
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 déc. 2009, n° 09-83.418, inédit

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