Cass. crim., 15 décembre 2010, n° 10-82.300
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2010, 10-82.300, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 décembre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-82.300
Textes cités
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 86
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Maurice X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 16 mars 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 86, 575, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé que les faits de faux étaient prescrits ;
"aux motifs que l'expertise en écriture a permis d'établir que les signatures apposées sur la convention d'ouverture de crédit du 20 juillet 1990 ainsi que la convention de nantissement du 24 juillet 1990 ne sont pas de la main de M. X..., qu'elles pourraient être de la main de M. Y... ; que, cependant, l'action publique concernant ces faux est largement prescrite, les actes étant datés de 1990 et la plainte déposée le 20 octobre 2003 ;
"alors que la prescription de l'action publique ne court que du jour où le faux a été commis ; qu'en l'espèce, pour retenir la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que les actes dataient des 20 et 24 juillet 1990 tandis que la plainte pour faux n'avait été déposée que le 20 octobre 2003 ; que, cependant, le seul fait que les documents d'origine datent des 20 et 24 juillet 1990 ne suffisait pas à établir que les mentions manuscrites et les signatures qui y ont été ajoutées, en imitant la signature de M. X..., l'ont été à cette date ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction aurait dû rechercher quand cette falsification des documents a été commise ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénal et 575, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il ne résultait pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque de s'être rendu coupable des délits d'usage de faux, abus de confiance et escroquerie ;
"alors que la juridiction d'instruction est tenue d'instruire sur l'ensemble des faits dénoncés par la victime dans sa plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, dans sa plainte avec constitution de partie civile du 20 octobre 2003, M. X... avait dénoncé des faits de faux, usage de faux, escroquerie au jugement et abus de confiance ; que la chambre de l'instruction a pourtant omis de statuer sur l'infraction d'abus de confiance, laquelle pouvait être constituée alors même que les infractions de faux, usage de faux et escroquerie au jugement n'étaient pas caractérisées";
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il ne résultait pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque de s'être rendu coupable d'usage de faux ;
"aux motifs qu'en matière d'usage de faux, l'intention coupable de l'agent résulte de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'il est soutenu que le CMPS ne pouvait ignorer la falsification de signature dans la mesure où elle était le fait de son gérant, M. Y..., et qu'il avait engagé des poursuites contre ce dernier ; que l'on ne peut affirmer de manière aussi péremptoire que la falsification est le fait de M. Y... ; que l'expert a simplement écrit que les engagements pouvaient être de la main de M. Y..., ce que ce dernier conteste ; que le fait que M. Y... ait été conduit à donner sa démission en février 1993 et qu'il ait été condamné par la suite, pour des faits étrangers à la présente procédure, n'établit pas ipso facto la connaissance de la part du CMPS de la falsification des engagements souscrits en 1990 ; qu'il est également reproché au CMPS d'avoir voulu tromper la religion du tribunal et de la cour d'appel en ne produisant pas les documents litigieux qu'en vertu d'une jurisprudence bien établie, la communication d'une pièce résulte des mentions de l'arrêt ou d'une preuve positivement rapportée comme l'est le bordereau et les pièces visées par le bordereau qui sont présumées avoir été portées à la connaissance de la partie adverse ; que l'assignation délivrée par le CMPS le 26 octobre 1994 vise parmi les pièces versées aux débats les contrats de prêt, les engagements de caution, les lettres de mise en demeure, la déclaration de créance ; qu'il est produit un bordereau de communication de pièces joint aux conclusions du 9 septembre 1999 devant la cour d'appel visant comme pièce n°2 la convention de compte courant du 30 juillet 1990 et le bordereau d'inscription de nantissement ; qu'il existe une erreur matérielle concernant la date, mais dans la mesure où il n'existe pas de convention, en date du 30 juillet, la pièce visée concerne nécessairement la convention du 20 juillet 1990, il s'en déduit que cette pièce a bien été communiquée ; que l'échange des conclusions, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, montre qu'il a été discuté de ce problème d'engagement de caution et que les parties en ont débattu contradictoirement ; que, de même, l'arrêt de la cour vise dans sa motivation l'examen de ces pièces notamment le contrat, en date du 30 mars 1990, comportant l'engagement de caution solidaire de M. Elie X..., garant, et de M. X... ; il est noté qu'une nouvelle convention d'ouverture de compte signée le 20 juillet 1990 par le gérant de la société Somes a ramené le découvert autorisé à 300 000 francs, les cautions réduisant d'autant leurs garanties ; qu'il n'est pas possible de soutenir que les cautions n'ont eu connaissance des actes litigieux que dans le cadre des procédures d'exécution ; qu'il n'est pas établi que le CMPS aurait agi en connaissance de la falsification d'une signature dans l'engagement de caution ni qu'il aurait cherché à dissimuler cette pièce au cours des différentes instances ;
"alors qu' en matière d'usage de faux, l'intention coupable de l'agent résulte de sa conscience de l'altération de la vérité d'un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ayant des conséquences juridiques ; qu'il résulte des constatations de la chambre de l'instruction que le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions du CMPS du 9 septembre 1999, mentionnait, d'une part, « une convention de compte courant professionnel daté du 30 juillet 1990» et non du 20 juillet 1990, d'autre part, le « bordereau d'inscription du nantissement» ; que la mention d'une date inexacte pour l'acte de cautionnement falsifié et la production du seul bordereau d'inscription du nantissement sur lequel n'apparaissaient pas les fausses mentions manuscrites et la fausse signature, établissaient que le CMPS avait conscience qu'il se prévalait, dans ses écritures, de documents falsifiés ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles susvisés";
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 octobre 2003, M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction des chefs de faux, usage, escroquerie et abus de confiance ; qu'il exposait que les mentions manuscrites et les signatures portées sur des contrats de cautionnement et de nantissement, conclus avec le crédit mutuel des professions de santé (CMPS) et datés des 20 et 24 juillet 1990, n'étaient pas de sa main ; qu'il ajoutait qu'il avait été fait usage de ces faux lors de procédures judiciaires l'ayant opposé à cet établissement de crédit ;
Attendu que, statuant sur l'appel de la partie civile, l'arrêt, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, retient, par les motifs repris aux moyens, que les faits de faux sont prescrits et qu'il n'est pas établi que le CMPS ait produit ces pièces en justice, en connaissance de leur falsification supposée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, et dès lors qu'il en résulte qu'il a été statué sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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