Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 20-86.842
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2021, 20-86.842, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 20-86.842
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01546 - Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 20-86.842, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 novembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant reçu la société [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] en sa constitution de partie civile et ayant condamné solidairement M. [Z] et Mme [B] à lui payer une somme de 324 505,16 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-86.842
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01546
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044524952.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° H 20-86.842 F-D
3N° 01546
4ECF
515 DÉCEMBRE 2021
6CASSATION SANS RENVOI
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 15 DÉCEMBRE 2021
14M. [N] [Z] et Mme [U] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2020, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé, blanchiment, abus de biens sociaux, banqueroute et fraude fiscale, à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé une mesure de confiscation, la seconde, pour travail dissimulé, blanchiment, fraude fiscale, complicité de banqueroute et complicité d'abus de biens sociaux, à cinq ans d'interdiction de gérer, a prononcé une mesure de confiscation et une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
17Sur le rapport de M.Turcey, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [U] [B] et de M. [N] [Z], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction départementale des finances publiques de la Vendée, partie civile, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
212. A l'issue d'une enquête concernant les activités de la société [1], dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 octobre 2013, M. [Z], gérant de cette société, et Mme [U] [B] en charge de sa comptabilité, ont été convoqués par un officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 5 mars 2018, a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, banqueroute, fraude fiscale et blanchiment, à quinze ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, la seconde, pour fraude fiscale, complicité d'abus de biens sociaux, complicité de banqueroute, complicité de blanchiment, à dix ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, a ordonné une mesure de confiscation, une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.
223. Ils ont relevé appel de cette décision. Le ministère public et la direction départementale des finances publiques ont formé appel incident.
23Examen des moyens
24Sur le moyen proposé pour M. [Z] et le moyen proposé pour Mme [B]
25Enoncé des moyens
264. Le moyen proposé pour M. [Z] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le jugement déféré sur l'action civile et, évoquant sur ce point, a reçu la société [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], en sa constitution de partie civile et l'a condamné solidairement avec Mme [B] à payer à la société [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], les sommes de 324 505,16 euros en réparation du préjudice subi et de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que l'appel d'une partie civile ne saurait profiter à une autre partie civile ou intervenante non appelante ; qu'en annulant le jugement sur l'action civile, en recevant le liquidateur de la société [1], en sa constitution de partie civile et en condamnant M. [Z] à l'indemniser de son préjudice, solidairement avec la co-prévenue, après avoir constaté que le jugement avait omis de statuer sur les demandes formulées par le liquidateur qui était intervenu en première instance en qualité de partie civile et était représenté et que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement ce dont il se déduisait que le sort du prévenu ne pouvait pas être aggravé à l'égard de cette partie civile, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale. »
275. Le moyen proposé pour Mme [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le jugement déféré sur l'action civile et, évoquant sur ce point, a reçu la société [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], en sa constitution de partie civile et l'a condamnée solidairement avec M. [Z] à payer à la société [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], les sommes de 324 505,16 euros en réparation du préjudice subi et de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que l'appel d'une partie civile ne saurait profiter à une autre partie civile ou intervenante non appelante ; qu'en annulant le jugement sur l'action civile, en recevant le liquidateur de la société [1], en sa constitution de partie civile et en condamnant Mme [B] à l'indemniser de son préjudice, solidairement avec l'autre co-prévenu, après avoir constaté que le jugement avait omis de statuer sur les demandes formulées par le liquidateur qui était intervenu en première instance en qualité de partie civile et était représenté et que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement, ce dont il se déduisait que le sort de la prévenue ne pouvait pas être aggravé à l'égard de cette partie civile, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
296. Les moyens sont réunis.
30Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale :
317. Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515.
328. Selon le second, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.
339. Pour recevoir la société [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] en sa constitution de partie civile et condamner solidairement M. [Z] et Mme [B] à lui payer une somme de 324 505,16 euros en réparation de son préjudice, outre une somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce notamment que le jugement déféré ne contient aucune disposition civile alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Maître [V], ès qualités de mandataire liquidateur, était constitué partie civile en première instance, tout comme l'administration fiscale, que les parties civiles, représentées à l'audience de plaidoirie ont fait connaître leurs demandes, ce que ne contestent pas les prévenus, et que le plumitif d'audience, produit à la cour par le conseil du mandataire liquidateur, porte la retranscription de la décision des premiers juges concernant les dispositions civiles non reprises dans le jugement déféré.
3410. Les juges ajoutent qu'il résulte de ces constatations que le tribunal correctionnel, régulièrement saisi des demandes des parties civiles, a omis de statuer sur l'action civile en sorte que son jugement est nul par violation des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale.
3511. Ils concluent qu'il y a lieu d'annuler le jugement déféré sur ce seul point, d'évoquer, et de statuer sur l'action civile.
3612. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes précités.
3713. En effet, la cour d'appel, saisie des seuls appels de M. [Z], de Mme [B], du ministère public et de la direction départementale des finances publiques, ne pouvait aggraver le sort des prévenus en faisant droit aux demandes du mandataire liquidateur de la société [1], partie civile, non appelante et intimée, sur lesquelles les premiers juges avaient omis de statuer.
3814. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
39Portée et conséquences de la cassation
4015. La cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 novembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant reçu la société [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] en sa constitution de partie civile et ayant condamné solidairement M. [Z] et Mme [B] à lui payer une somme de 324 505,16 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
43DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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