Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 21-85.808
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2021, 21-85.808, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 21-85.808
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01388 - Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-85.808, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 16 septembre 2021 ;
DIT que le mandat de dépôt initial, délivré le 10 mars 2019, reprendra ses effets ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-85.808
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01388
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044571175.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° D 21-85.808 F-D
3N° 01388
4SL2
515 DÉCEMBRE 2021
6CASSATION SANS RENVOI
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 15 DÉCEMBRE 2021
14Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 16 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [M] [S], du chef de meurtre en récidive, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. M. [M] [S] a été mis en examen du chef précité et placé sous mandat de dépôt le 10 mars 2019.
213. L'avis de fin d'information a été rendu le 22 juin 2021.
224. Par ordonnance du 31 août 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire.
235. M. [S] a fait appel de cette décision le 3 septembre 2021.
246. Le 8 septembre 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant M. [S] devant la cour d'assises de la Marne sous l'accusation de coups mortels aggravés en récidive, en rappelant que le mandat de dépôt décerné conserve sa force exécutoire de plein droit et que l'accusé demeurera en conséquence détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises.
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen
27Enoncé du moyen
287. Le moyen est pris de la violation des articles 137,181,186 et 593 du code de procédure pénale.
298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [S] et ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, alors :
301°/ que le juge d'instruction ayant par une ordonnance de mise en accusation en date du 8 septembre 2021, postérieure à l'acte d'appel de M. [S], ordonné le maintien de la mesure de détention provisoire de l'intéressé, et cette ordonnance étant exécutoire, l'appel interjeté contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire est devenu sans objet ;
312°/ que l'ordonnance de mise en accusation du 8 septembre 2021, ordonnant le maintien de la détention provisoire de M. [S], ayant pour effet de rendre sans objet l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire contestée, celle-ci ne prenant effet qu'à compter du 9 septembre 2021, le mandat de dépôt initial n'étant pas expiré, la validité du titre de détention dépendait uniquement de l'ordonnance de mise en accusation.
32Réponse de la Cour
33Vu l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale :
349. Il résulte de ce texte que si l'accusé est placé en détention provisoire au moment où la décision de mise en accusation intervient, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises.
3510. Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la mise en liberté immédiate de M. [S] et son placement sous contrôle judicaire, l'arrêt mentionne que celui-ci est appelant d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, rendue le 31 août 2021 et notifiée le même jour.
3611. Les juges indiquent que l'appel interjeté, suivant déclaration reçue le 3 septembre 2021 au greffe de la maison d'arrêt et transcrite le même jour sur le registre du greffe du tribunal, est recevable dans les formes et délais fixés par les articles 186, 502 et 503 du code de procédure pénale.
3712. Ils relèvent que, postérieurement à cet appel, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation après requalification des faits en coups mortels, ordonnant le maintien du placement en détention provisoire de M. [S] jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises de la Marne.
3813. Ils précisent que cette décision n'est pas définitive à ce jour.
3914. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
4015. En effet, faisant l'objet d'une mise en accusation devant la cour d'assises par une ordonnance du juge d'instruction du 8 septembre 2021, M. [S] était donc, depuis cette date, détenu en vertu d'une nouvelle décision ayant force exécutoire même sans avoir acquis un caractère définitif.
4116. Il s'ensuit que si l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention interjeté par M. [S] le 3 septembre 2021, était recevable, il devait cependant être déclaré sans objet par la chambre de l'instruction.
4217. La cassation est par conséquent encourue.
43Portée et conséquences de la cassation
4418. La cassation interviendra sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation.
4519. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
46PAR CES MOTIFS, la Cour :
47CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 16 septembre 2021 ;
48DIT que le mandat de dépôt initial, délivré le 10 mars 2019, reprendra ses effets ;
49DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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