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Cass. crim., 15 février 1989, n° 88-84.838

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1989, 88-84.838, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 février 1989
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
88-84.838

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Séparation des témoins dans deux salles - Expert conduit dans l'une d'elles.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hassan,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 15 juin 1988, qui l'a condamné à 11 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 325 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins de l'accusation ont été conduits dans une chambre avec l'expert tandis que les témoins de la défense étaient dirigés vers une autre chambre séparée de la première et de la salle d'audience ; " alors, d'une part, qu'en faisant une discrimination entre les témoins de l'accusation et les témoins de la défense, il a été porté atteinte à l'objectivité des débats ; qu'en effet, la présence de l'expert judiciaire aux seuls côtés des témoins de l'accusation, en raison de l'autorité prêtée à cet auxiliaire de justice, a nécessairement influencé les jurés sur le crédit à apporter aux dépositions de ces derniers, de sorte que les droits de la défense ont été méconnus ; " alors, d'autre part, que l'opinion des témoins de l'accusation et par là même leurs dépositions ultérieures, ont inévitablement été influencées par le fait d'avoir été préférés aux témoins de la défense pour partager la chambre qui leur était réservée et d'avoir ainsi pu conférer librement avec un auxiliaire de justice ; que dès lors, les débats sont entachés de nullité " ; Attendu qu'en répartissant entre deux chambres séparées, les témoins qui avaient répondu à l'appel de leur nom, le président a fait l'exacte application de l'article 325 du Code de procédure pénale qui lui fait un devoir de prendre, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition ;

Que le fait qu'un expert ait été conduit dans l'une de ces deux chambres n'implique aucune discrimination quant au crédit qu'il convenait d'accorder aux témoins qui y avaient pris place ; Que l'accusé ne saurait au demeurant être admis à critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation les dispositions qu'en l'absence de tout incident, le président, qui a la police de l'audience et la direction des débats, a estimé utile de prendre en exécution des prescriptions précitées ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

Source

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