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Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 15 février 1989, n° 89-80.934

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1989, 89-80.934, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Magistrats, préfets ou maires
  • Crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions
  • Requête aux fins de désignation de juridiction
  • Présentation tardive
  • Effets
  • Code de procédure pénale, article 659
  • Code de procédure pénale, article 681
  • Annulation et désignation de juridiction

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.934
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 77 p. 207
Solution
Annulation et désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1989, n° 89-80.934, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Magistrats, préfets ou maires ; Crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions ; Requête aux fins de désignation de juridiction ; Présentation tardive ; Effets

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La procédure définie par l'article 681 du Code de procédure pénale doit être sans délai engagée par le procureur de la République dès le moment où une personne entrant dans les prévisions de ce texte est mise en cause et se trouve, par suite, susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions ; à défaut, le juge d'instruction et le procureur de la République deviennent incompétents. Ces dispositions sont d'ordre public ; la Cour de Cassation saisie d'une requête tardive du procureur de la République doit désigner la chambre d'accusation chargée de l'instruction en procédant comme en matière de règlement de juges, et tient de l'article 659 du Code de procédure pénale le pouvoir d'annuler auparavant les actes accomplis en méconnaissance des dispositions précitées (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation et désignation de juridiction

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE nulle en sa totalité, y compris le réquisitoire introductif, l'information précitée ;

DESIGNE la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui pourra être chargée de connaître des faits de la poursuite.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 77 p. 207

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.934

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-02-11 , Bulletin criminel 1987, n° 70, p. 190 (annulation et désignation de juridiction), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064757.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions - Requête aux fins de désignation de juridiction - Présentation tardive - Effets

Références de titrage : CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction - Dispositions d'ordre public - Annulation par la chambre criminelle des actes accomplis postérieurement à la mise en cause de la personne concernée

Sommaire officiel

La procédure définie par l'article 681 du Code de procédure pénale doit être sans délai engagée par le procureur de la République dès le moment où une personne entrant dans les prévisions de ce texte est mise en cause et se trouve, par suite, susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions ; à défaut, le juge d'instruction et le procureur de la République deviennent incompétents. Ces dispositions sont d'ordre public ; la Cour de Cassation saisie d'une requête tardive du procureur de la République doit désigner la chambre d'accusation chargée de l'instruction en procédant comme en matière de règlement de juges, et tient de l'article 659 du Code de procédure pénale le pouvoir d'annuler auparavant les actes accomplis en méconnaissance des dispositions précitées (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-02-11 , Bulletin criminel 1987, n° 70, p. 190 (annulation et désignation de juridiction), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ANNULATION et DESIGNATION DE JURIDICTION sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre MM. Jules X..., Jean-Pierre Y..., Jean-Pierre Z... et Jean-Victor A... du chef de corruption passive.

2LA COUR,

3Vu ladite requête ;

4Attendu qu'il en résulte que MM. Y..., X..., Z... et A... contre qui des poursuites peuvent être exercées du chef susénoncé, sont le premier, maire d'Aix-en-Provence, le deuxième, adjoint au maire d'Aix-en-Provence, le troisième, maire d'Avignon et le quatrième, adjoint au maire de Marseille ;

5Attendu que les faits qui leur sont imputés auraient, à les supposer établis, été commis par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions ;

6Qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, de désigner la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction de l'affaire ;

7Attendu par ailleurs qu'il résulte des pièces communiquées et notamment du procès-verbal d'audition de Paul B... entendu le 1er février 1989 dans le cadre d'une procédure distincte, que dès cette date, la qualité de maire ou de maire adjoint des personnes mises en cause était connue ; que dès lors, les actes de poursuite et d'information accomplis en méconnaissance des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale sont frappés de nullité comme l'ayant été par des magistrats incompétents ;

8Qu'il convient, dans ces conditions, statuant comme en matière de règlement de juges conformément aux dispositions de l'article 681 précité et de celles de l'article 659 du même Code d'annuler tous les actes de l'information ouverte contre Paul B... des chefs de faux et usage de faux en écriture privée ou de commerce, recel et complicité de ces délits et corruption active, y compris le réquisitoire introductif en date du 2 février 1989 ;

9Par ces motifs :

10DECLARE nulle en sa totalité, y compris le réquisitoire introductif, l'information précitée ;

11DESIGNE la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui pourra être chargée de connaître des faits de la poursuite.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.934
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 77 p. 207
Solution
Annulation et désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1989, n° 89-80.934, publié au Bulletin

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