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1° cour d'assises : Cass. crim., 15 février 1989, n° 88-84.356

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1989, 88-84.356, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cour d'assises
  • Débats
  • Témoins
  • Serment
  • Défaut
  • Nouvelle audition après prestation de serment
  • Effet
  • 2° cour d'assises
  • Présence dans la salle d'audience
  • Présence avant leur déposition
  • 3° cour d'assises
  • Présence après leur déposition
  • Article 334 du Code de procédure pénale
  • 4° cour d'assises
  • Déposition
  • Déposition après les réquisitions du ministère public
  • Code de procédure pénale, article 325
  • Code de procédure pénale, article 334
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.356
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 76 p. 205
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1989, n° 88-84.356, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Défaut ; Nouvelle audition après prestation de serment ; Effet ; 2° cour d'assises ; Présence dans la salle d'audience ; Présence avant leur déposition ; 3° cour d'assises ; Présence après leur déposition ; Article 334 du Code de procédure pénale ; 4° cour d'assises ; Déposition ; Déposition après les réquisitions du ministère public

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Lorsqu'un témoin, acquis aux débats, a été entendu à tort sans prestation de serment, le président des Assises peut, tant que les débats ne sont pas terminés, annuler l'audition irrégulière et procéder à une nouvelle audition du témoin, cette fois sous serment (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 76 p. 205

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.356

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-02-06 , Bulletin criminel 1980, n° 49, p. 112 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1970-10-07 , Bulletin criminel 1970, n° 257, p. 614 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1980-04-30 , Bulletin criminel 1980, n° 126, p. 302 (rejet). CONFER : (4°). Chambre criminelle, 1980-02-06 , Bulletin criminel 1980, n° 49, p. 112 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064756.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Défaut - Nouvelle audition après prestation de serment - Effet

2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Présence dans la salle d'audience - Présence avant leur déposition - Effet

3° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Présence dans la salle d'audience - Présence après leur déposition - Article 334 du Code de procédure pénale

4° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Déposition après les réquisitions du ministère public - Validité

Sommaire officiel

1° Lorsqu'un témoin, acquis aux débats, a été entendu à tort sans prestation de serment, le président des Assises peut, tant que les débats ne sont pas terminés, annuler l'audition irrégulière et procéder à une nouvelle audition du témoin, cette fois sous serment (1).

2° Les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité. Même si le témoin a assisté à une partie des débats avant son audition, il n'en résulte aucune nullité (1).

3° Si des témoins ont été entendus à deux reprises, et s'ils sont restés dans la salle d'audience après leur première déposition, c'est en application des dispositions de l'article 334 du Code de procédure pénale (2).

4° L'audition d'un témoin après les réquisitions du ministère public, même si elle n'est pas intervenue dans le cours du déroulement normal de la procédure à l'audience, n'a pas porté préjudice aux intérêts au demandeur (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-02-06 , Bulletin criminel 1980, n° 49, p. 112 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1970-10-07 , Bulletin criminel 1970, n° 257, p. 614 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1980-04-30 , Bulletin criminel 1980, n° 126, p. 302 (rejet). CONFER : (4°). Chambre criminelle, 1980-02-06 , Bulletin criminel 1980, n° 49, p. 112 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... José,

3contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 7 juin 1988, qui, pour viols aggravés et coups ou violences volontaires, l'a condamné à 7 années de réclusion criminelle.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 325, 331 et 346 du Code de procédure pénale :

7" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin, Mme Y..., était présente dans la salle pendant le prononcé du réquisitoire de M. l'avocat général et qu'elle n'a été régulièrement entendue en sa déposition qu'à l'issue du réquisitoire ;

8" 1) alors que les témoins ne peuvent sortir de la chambre qui leur est destinée que pour déposer ; que le président ne pouvait ordonner l'audition d'un témoin qui avait assisté à l'audience et entendu le réquisitoire, ce qui n'a pu manquer d'influencer sa déposition ;

9" 2) alors que le ministère public ne peut être entendu en son réquisitoire qu'une fois l'instruction à l'audience terminée ; que l'arrêt qui constate l'audition d'un témoin, Mme Y..., après le prononcé du réquisitoire auquel elle a de surcroît assisté, méconnaît les textes susvisés " ;

10Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la déposition du témoin Y... ayant été annulée, le président a, à nouveau, entendu ce témoin sous serment alors que le ministère public avait, une première fois, " requis l'application de la loi pénale " ; qu'il a été donné acte au conseil de l'accusé de ce que ce témoin est resté " dans la salle d'audience à l'issue de son audition initiale et avant de déposer sous serment " ;

11Attendu qu'en cet état, il n'y a eu aucune violation des textes visés au moyen ; qu'en effet, d'une part, si un témoin a été entendu à deux reprises et s'il est resté dans la salle d'audience après sa première audition, c'est en application des dispositions de l'article 334 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, un témoin peut assister, avant d'être entendu, à une partie des débats, les dispositions de l'article 325 du Code susvisé n'étant pas prescrites à peine de nullité ; qu'enfin, l'audition d'un témoin après des réquisitions du ministère public ne peut porter atteinte aux intérêts de l'accusé dès lors que, comme en l'espèce, ledit ministère public a repris la parole et qu'ensuite, le conseil dudit accusé a présenté la défense de celui-ci, lequel a été entendu le dernier ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.356
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 76 p. 205
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1989, n° 88-84.356, publié au Bulletin

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