Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 15 février 1989, n° 89-80.601
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1989, 89-80.601, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Officier de police judiciaire
- Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire
- Violation d'une disposition de procédure pénale
- Action publique
- Exercice
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 687
- Non-lieu à désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.601
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 78 p. 209
- Solution
- Non-lieu à désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 15 févr. 1989, n° 89-80.601, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Officier de police judiciaire ; Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire ; Violation d'une disposition de procédure pénale ; Action publique ; Exercice ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'un crime ou un délit imputé à un magistrat ou à un officier de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être mise en mouvement qu'après constatation de l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion par décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DIT qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de désigner une juridiction.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 78 p. 209
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.601
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1981-10-22 , Bulletin criminel 1981, n° 281, p. 731 (désignation de juge) ; Chambre criminelle, 1983-06-08 , Bulletin criminel 1983, n° 174, p. 430 (non-lieu à désignation de juridiction), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064759.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Action publique - Exercice - Conditions
Références de titrage : CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Action publique - Exercice - Conditions | OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Crime ou délit commis par un officier de police judiciaire - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Action publique - Exercice - Conditions
Sommaire officiel
Lorsqu'un crime ou un délit imputé à un magistrat ou à un officier de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être mise en mouvement qu'après constatation de l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion par décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 687
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1981-10-22 , Bulletin criminel 1981, n° 281, p. 731 (désignation de juge) ; Chambre criminelle, 1983-06-08 , Bulletin criminel 1983, n° 174, p. 430 (non-lieu à désignation de juridiction), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par M. Alain X... dans la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, qu'il a déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction audit tribunal contre M. Frédéric Y... des chefs d'arrestation illégale, séquestration de personne, acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle.
2LA COUR,
3Vu ladite requête ;
4Attendu qu'il en résulte que les faits qualifiés par le plaignant des chefs susvisés, s'analysent en une mesure de rétention décidée dans le cadre d'une garde à vue précédant une information ouverte contre lui pour escroquerie et abus de confiance ; qu'ils auraient été ainsi commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliqueraient la violation d'une disposition de procédure pénale ;
5Mais attendu qu'en application des articles 681, alinéa 5, et 687, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion, a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ;
6Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il n'y a pas lieu, en l'état, de désigner une juridiction ;
7Par ces motifs :
8DIT qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de désigner une juridiction.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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