Expertise : Cass. crim., 15 février 1989, n° 88-86.792
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1989, 88-86.792, Inédit
Mots-clés
- Expertise
- Expert
- Expert commis par le juge d'instruction
- Rapport
- Absence de signature
- Portée
- Serment
- Serment par écrit
- Conditions
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 296
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.792
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 févr. 1989, n° 88-86.792, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Expertise ; Expert ; Expert commis par le juge d'instruction ; Rapport ; Absence de signature ; Portée ; Serment ; Serment par écrit ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 296
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 156
- Code de procédure pénale, article 157
- Code de procédure pénale, article 158
- Code de procédure pénale, article 159
- Code de procédure pénale, article 160
- Code de procédure pénale, article 162
- Code de procédure pénale, article 166
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 611
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.792
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533185.
Titrage officiel
EXPERTISE - Expert - Expert commis par le juge d'instruction - Rapport - Absence de signature - Portée - Serment - Serment par écrit - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 296
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 157 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 158 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 159 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 160 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 162 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 166 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 611 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
3- Z... Roger,
4- Y... Annette,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA en date du 28 septembre 1988, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la CORSE du Sud sous l'accusation, le premier d'assassinat, la seconde de complicité d'assassinat ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par les deux demandeurs et pris de la violation des articles 295 et 296 du Code pénal, 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existait à l'encontre des inculpés des charges suffisantes d'assassinat et de complicité d'assassinat ; " alors que l'arrêt attaqué n'est, à un paragraphe près, que la reproduction littérale du réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces rédigé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia, partie poursuivante ; qu'ainsi, les magistrat composant la juridiction d'instruction n'ont pas procédé, personnellement et effectivement, à l'examen des charges retenues contre l'inculpé à l'issue de l'information comme le prescrit l'article 211 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucun mémoire n'a été déposé au nom des inculpés dont les défenseurs n'étaient pas présents à l'audience bien que régulièrement avisés ; qu'en cet état il n'a été porté nulle atteinte aux droits de la défense ; que le fait que l'arrêt attaqué ait pour partie reproduit les énonciations du réquisitoire aux fins de transmission de pièces n'établit nullement que les juges n'ont pas procédé à l'examen des charges retenues contre l'inculpé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
6Mais sur le second moyen de cassation, proposé par Z... et pris de la violation des articles 156, 157, 158, 159, 160, 162, 166 et 206 du Code de procédure pénale, 591 de ce Code, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées par ordonnance du 3 février 1988 au docteur X... (pièces cotées B. I, 36, 37 et 38) ainsi que toute la procédure subséquente ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 160, alinéa 2, du Code de procédure pénale que lorsqu'à titre exceptionnel, le magistrat instructeur désigne un expert non inscrit pour procéder à l'exécution d'une mission d'expertise, l'expert commis doit nécessairement prêter serment devant le juge d'instruction sauf, exceptionnellement, en cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés ; qu'en l'espèce, l'expert X... a prêté serment par écrit sans qu'aucune pièce de la procédure indique les raisons qui l'empêchaient de prêter serment oralement devant le juge, de sorte qu'en l'absence de prestation de serment régulière, les opérations d'expertise sont nulles et il appartenait à la chambre d'accusation de le constater ; " alors, d'autre part, que le rapport rédigé par M. X... est radicalement nul puisqu'il n'a pas été signé, et donc authentifié par l'expert commis ; que la nullité qui s'ensuivait devait être relevée par la chambre d'accusation " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 160 du Code de procédure pénale, les experts ne figurant sur aucune des listes prévues à l'article 157 dudit Code prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction ; le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier ; en cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure ; Attendu, d'autre part, que l'article 166 du même Code dispose que les experts signent leur rapport ;
7Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que par ordonnance du 3 février 1988, le juge d'instruction qui était saisi notamment contre Z... du chef d'assassinat a commis pour procéder à l'expertise médico-psychologique de ce dernier le docteur X..., expert honoraire ; que le serment de cet expert a été reçu par écrit sans que soit indiqué le motif qui l'avait empêché de prêter serment devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné à cette fin ; que par ailleurs le rapport déposé par cet expet n'est pas signé ; Attendu qu'en s'abstenant de prononcer l'annulation de cette expertise, alors que les prescriptions d'ordre public des articles 160 alinéa 2 et 166 du Code de procédure pénale exigent la prestation de serment devant le juge d'instruction et la signature du rapport par l'expert commis, les juges ont méconnu les textes visés au moyen ; Que la cassation est ainsi encourue ; Par ces motifs,
8REJETTE le pourvoi d'Annette Y... ; La condamne aux dépens ; CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia du 28 septembre 1988 en ses seules dispositions ayant ordonné le renvoi de Z... devant la cour d'assises de la Corse du Sud, les autres dispositions étant expressément maintenues,
9Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
10RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
11Et pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre le demandeur à l'égard du chef de la poursuite faisant l'objet de la présente annulation,
12Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale