Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 février 1994, n° 93-85.395
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1994, 93-85.395, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Avocat ne résidant pas dans le lieu de la chambre d'accusation
- Transmission par télécopie
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.395
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 févr. 1994, n° 93-85.395, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Avocat ne résidant pas dans le lieu de la chambre d'accusation ; Transmission par télécopie ; Régularité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 1993 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.395
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561354.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Avocat ne résidant pas dans le lieu de la chambre d'accusation - Transmission par télécopie - Régularité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Raymond, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 novembre 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gourvernement des Etats-Unis d'Amérique, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 144, 145, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par X... ;
9"aux motifs qu'il est reproché à X... d'avoir participé à une organisation réunissant plusieurs individus en vue de blanchir de l'argent provenant du trafic de stupéfiants ; que, par arrêt du 12 juillet 1993, la cour d'appel a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités des Etats-Unis ; que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi ; qu'eu égard à la gravité objective des faits, X... ne présente pas de garanties suffisantes de représentation aux actes de la procédure d'extradition dont il fait l'objet ; que la détention de l'intéressé demeure nécessaire ;
10"alors que, d'une part, dans son mémoire enregistré au greffe de la chambre d'accusation le 2 novembre 1993, X... faisait valoir que le dossier mis à la disposition de son conseil en application de l'article 197 du Code de procédure pénale était incomplet ;
11qu'ainsi, l'arrêt, dont les énonciations n'établissent pas qu'il ait été répondu à cette articulation essentielle du mémoire concernant les droits de la défense, est nul ;
12"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation qui statue, en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel doit, conformément à l'article 145 du Code de procédure pénale, motiver spécialement sa décision d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ;
13qu'ainsi en se fondant, pour refuser la mise en liberté de X..., sur la gravité objective des faits qui lui sont reprochés sans exposer ces faits autrement que par l'indication très générale de la participation de l'intéressé à une organisation d'individus liés au blanchissement de l'argent provenant du trafic de stupéfiants, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences des textes précités" ;
14Vu lesdits articles, ensemble l'article 198 du Code de procédure pénale ;
15Attendu qu'aux termes de l'article 198, alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie qui doit parvenir à son destinataire avant le jour de l'audience ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 26 octobre 1993, Raymond X..., placé sous écrou extraditionnel, a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ; que l'examen de cette demande a été fixé à l'audience du 3 novembre 1993 ;
17Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement versées au dossier de la Cour de Cassation que, le 2 novembre 1993, à 12 heures 45, un mémoire émanant de l'avocat de X..., inscrit au barreau de Toulouse, a été reçu en télécopie au parquet général de la cour d'appel mais n'a pas été remis au greffier de la chambre d'accusation et n'a pu être retrouvé ;
18Qu'ainsi, l'absence de réponse aux éventuelles articulations dudit mémoire n'étant pas imputable à une erreur du demandeur, la cassation est encourue ;
19Par ces motifs,
20CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 1993 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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