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(sur le second moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 15 février 1995, n° 94-82.084

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1995, 94-82.084, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.084
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1995, n° 94-82.084, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) ACTION CIVILE ; Partie civile ; Constitution ; Abus de constitution ; Action en dommages-intérêts (article 472 du code de procédure pénale) ; Compétence ; Tribunal de police (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, du 24 mars 1994, mais seulement en ce qu'il a condamné Georges A... à payer des dommages-intérêts à Laurent Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.084

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554044.

Titrage officiel

(sur le second moyen) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 472 du code de procédure pénale) - Compétence - Tribunal de police (non).

Références de titrage : ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 516 du code de procédure pénale) - Conditions - Cour d'appel - Relaxe par voie de réformation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 24 mars 1994, qui, dans les poursuites engagées contre Laurent X... pour contraventions au Code de la route, après relaxe du prévenu, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à des dommages-intérêts ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 4, R. 10 et R. 53-3 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

8Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que les contraventions aux articles R. 4, R. 10 et R. 53-3 du Code de la route imputées à Laurent Y... n'étaient pas établies ;

9D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

10Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472 et 516 du Code de procédure pénale ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale, qui concernent la procédure devant le tribunal correctionnel, ne sont pas applicables devant le tribunal de police ;

13Attendu, en outre, que selon l'article 516 du même Code, le prévenu acquitté ne peut porter directement devant la cour d'appel sa demande de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile que dans le cas où cette juridiction a prononcé sa relaxe en réformant le jugement déféré ;

14Attendu qu'en condamnant Georges A..., partie civile, à payer des dommages-intérêts à Laurent Y..., qui l'avait cité directement devant le tribunal de police, la juridiction du second degré, qui a confirmé la relaxe du prévenu, a méconnu les textes ci-dessus rappelés et excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 516 précité ;

15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, du 24 mars 1994, mais seulement en ce qu'il a condamné Georges A... à payer des dommages-intérêts à Laurent Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

18Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

19DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.084
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1995, n° 94-82.084, inédit

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