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Peines : Cass. crim., 15 février 1995, n° 94-82.202

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1995, 94-82.202, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Légalité
  • Peine supérieure au maximum légal prévu lors des faits
  • Cassation
  • Moyen
  • Moyen d'ordre public
  • Moyen relevé d'office
  • Code pénal, article 112-1

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.202
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1995, n° 94-82.202, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Légalité ; Peine supérieure au maximum légal prévu lors des faits ; Cassation ; Moyen ; Moyen d'ordre public ; Moyen relevé d'office

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 18 mars 1994, ayant condamné Pierre X... à 30 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Bas-Rhin, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Haut-Rhin, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.202

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554508.

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal prévu lors des faits.

CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Peines - Peine supérieure au maximum légal prévu lors des faits.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 18 mars 1994, qui l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour tentatives d'assassinats, arrestation et séquestration de personnes, viols aggravés, vols aggravés criminels, tentative de vol aggravé criminel, vol, violences volontaires avec arme, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, a porté à 18 ans la période de sûreté, ordonné la confiscation des armes et des munitions saisies et prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ;

8Vu ledit article ;

9Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;

10Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pierre X... coupable de tentatives d'assassinats, arrestation et séquestration de personnes, viols aggravés, vols aggravés criminels, tentative de vol aggravé criminel, vol, violences volontaires avec arme, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique perpétrés courant décembre 1992, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des crimes retenus contre le demandeur le maximum de la réclusion criminelle à temps était de vingt ans, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ;

12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,

14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 18 mars 1994, ayant condamné Pierre X... à 30 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

15Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Bas-Rhin, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Haut-Rhin, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.202
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1995, n° 94-82.202, inédit

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