Cassation : Cass. crim., 15 février 1995, n° 94-83.268
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1995, 94-83.268, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Mémoire ne visant aucun texte de loi et ne développant aucun moyen de droit
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 590
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.268
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 févr. 1995, n° 94-83.268, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Mémoire ne visant aucun texte de loi et ne développant aucun moyen de droit ; Recevabilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.268
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555476.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Mémoire ne visant aucun texte de loi et ne développant aucun moyen de droit - Recevabilité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Gabriel,
6- X... Jean-Claude,
7- Y... ou Y... René, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 11 mai 1994, qui, pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, les a condamnés, le premier à 19 ans de réclusion criminelle, le deuxième et le troisième à 15 ans de la même peine et a prononcé à leur encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Attendu que l'avocat désigné pour les trois demandeurs au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de moyen ;
10Vu les mémoires personnels produits par Gabriel X... et René Y... ;
11Attendu que lesdits mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et ne développent aucun moyen de droit, se bornent à remettre en cause les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
12Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent être accueillis ;
13Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE les pourvois ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Aldebert conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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