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Jugements et arrets : Cass. crim., 15 janvier 1997, n° 96-81.627

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1997, 96-81.627, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.627
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1997, n° 96-81.627, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Actes de saisine ; Obligation de statuer dans leurs limites ; Abandon de famille ; Période visée ; Application

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.627

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573173.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Actes de saisine - Obligation de statuer dans leurs limites - Abandon de famille - Période visée - Application.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 de l'ancien Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable du délit d'abandon de famille pour la période du 1er juillet 1993 au 1er janvier 1994 et l'a condamné en répression à la peine de 4 mois d'emprisonnement;

9"aux motifs que le prévenu reconnaît les faits; qu'il résulte des déclarations de la partie civile qu'il n'a effectué aucun versement depuis l'audience du 26 avril 1994; que les faits sont établis par les éléments du dossier, par l'aveu du prévenu réitéré devant la Cour, par les déclarations de la partie civile; que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans son principe de culpabilité, et le quantum de la peine sauf à être modifiée dans ses modalités d'exécution eu égard aux circonstances de l'infraction et la personnalité de l'auteur qui justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme;

10"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisies; qu'en l'espèce, la citation directe dont les termes ont été expressément reproduits par la cour d'appel visait certes le non-paiement par David X... de la pension alimentaire, mais pour les seuls mois de mai à novembre 1993; qu'en retenant dès lors, au soutien de la décision, que le prévenu n'avait effectué aucun versement depuis l'audience du tribunal du 26 avril 1994 et en énonçant confirmer la déclaration de culpabilité sur le délit d'abandon de famille du 1er juillet 1993 au 1er janvier 1994, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, en violation des textes susvisés";

11Attendu que David X... a été poursuivi pour être volontairement demeuré, depuis le 1er mai 1993 jusqu'au 30 novembre 1993, plus de 2 mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer à Danielle Z... pour contribuer à l'entretien de leur fille;

12Attendu que pour le déclarer coupable d'abandon de famille, l'arrêt confirmatif attaqué relève notamment que les faits sont établis par les éléments du dossier, par l'aveu du prévenu réitéré devant la cour d'appel et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés;

13Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

14Qu'il n'importe que la juridiction du second degré ait énoncé, dans son dispositif, que la date des faits était du 1er juillet 1993 au 1er janvier 1994, dès lors qu'en tout état de cause, cette période, même affectée d'une erreur matérielle, englobe la non-exécution par David X... de ses obligations alimentaires pendant plus de 2 mois au cours de la période du 1er mai au 30 novembre 1993 visée dans la prévention;

15Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

20Avocat général : M. de Gouttes ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.627
Solution
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Cass. crim., 15 janv. 1997, n° 96-81.627, inédit

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