Cass. crim., 15 juillet 2021, n° 21-82.678
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 803-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-82.678
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01032 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 juill. 2021, n° 21-82.678, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 803-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juillet 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-82.678
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01032
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60f1890cbaee04acff7bfddc.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 803-1
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° B 21-82.678 F-D
2N° 01032
3RB5
415 JUILLET 2021
5REJET
6M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 JUILLET 2021
13M. [S] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 9 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 22 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et meurtre, en bande organisée, et association de malfaiteurs, l'a placé en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [G], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [G] a été mis en examen le 9 avril 2021 des chefs susvisés.
203. A l'issue d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 9 avril 2021. Le ministère public a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2021.
214. Le lundi 19 avril 2021, des lettres recommandées portant avis d'audience au 22 avril ont été adressées à Maître [O], premier avocat désigné par l'accusé, ainsi qu'à Me Chiche. Le même jour, M. [G] a également été avisé de la date de l'audience.
225. Le 21 avril 2021, Me [O] a demandé, par mémoire, le renvoi de l'affaire, invoquant le caractère tardif de la notification de la date de l'audience.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
25Enoncé du moyen
266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi, infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné le placement de M. [G] en détention provisoire, alors :
27« 1°/ que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de l'article 197 du code de procédure pénale en ce qu'il énonce qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de 48 heures doit être respecté entre l'envoi de la lettre recommandée de convocation à l'audience et l'audience elle-même, la fixation du point de départ au jour de l'envoi de la lettre ne permettant pas de garantir sa réception dans un délai permettant l'exercice effectif des droits de la défense ; que l'abrogation de ce texte entraînera la cassation de l'arrêt attaqué ;
282°/ que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de l'article 803-1 du code de procédure pénale en ce qu'il fait de l'envoi d'une télécopie ou d'un courriel en lieu et place d'une lettre recommandée ou d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception une simple faculté, quand le respect dû aux droits de la défense commanderait que l'envoi d'une télécopie ou d'un courriel soit obligatoire lorsque l'on peut raisonnablement craindre que la lettre recommandée ou la lettre recommandée avec accusé de réception ne parvienne pas à son destinataire dans un délai suffisant pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense en vue de l'audience ; que l'abrogation de ce texte entraînera la cassation de l'arrêt attaqué. »
29Réponse de la Cour
307. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.
318. Par conséquent, les griefs sont devenus sans objet.
32Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
33Enoncé du moyen
349. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi, infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné le placement de M. [G] en détention provisoire, alors :
35« 3°/ que le respect dû aux droits de la défense impose que l'avocat du mis en examen soit effectivement informé au moins 48 heures à l'avance de la date de l'audience portant sur la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que les lettres recommandées adressées aux avocats de M. [G] pour les convoquer à l'audience de la chambre du 22 avril 2021 avaient été envoyées le 19 avril 2021, et n'avaient donc pu être reçues qu'au plus tard le 20 avril 2021, soit moins de 48 heures avant l'audience ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande de renvoi que, le recours aux autres modes de convocation prévus par l'article 803-1 du code de procédure pénale (télécopie ou courriel) constituait une simple faculté, quand dans une telle hypothèse le recours à ces modes de convocation doit être regardé comme obligatoire pour garantir l'exercice effectif des droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 803-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
36Réponse de la Cour
3710. Pour justifier sa décision de ne pas renvoyer le débat sur la détention, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ont été respectées, le procureur général ayant notifié par lettres recommandées aux avocats de la personne mise en examen la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience et un délai minimum de quarante-huit heures ayant été observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
3811. Les juges ajoutent que le recours aux modes de notification prévus par l'article 803-1 du code de procédure pénale, mentionné au mémoire, ne constitue pour l'autorité judiciaire qu'une faculté et non une obligation.
3912. En prononçant par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
4013. En effet, les dispositions de l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui exigent seulement qu'un délai maximum de 48 heures soit observé, en matière de détention provisoire, entre la date d'envoi de la lettre recommandée et l'audience, ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
4114. Il en résulte que le recours aux modalités de notification permises par l'article 803-1 du code de procédure pénale ne sauraient être qu'une faculté.
4215. Le moyen ne saurait dès lors prospérer.
43Sur le deuxième moyen
44Enoncé du moyen
4516. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné le placement de M. [G] en détention provisoire, alors « que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'en se bornant, pour placer M. [G] en détention provisoire, à retenir « qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés issus de la procédure et ci-dessus rappelés, des motifs de retenir l'implication directe et personnelle de [G] [S] dans les faits qui lui sont reprochés » la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle avait relevé à l'encontre de M. [G] l'existence d'indices graves ou concordants de sa participation, comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées, constatation à laquelle était subordonnée le placement en détention de M. [G], en violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale.»
46Réponse de la Cour
4717. Pour ordonner le placement en détention provisoire de M. [G], l'arrêt énonce qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés issus de la procédure et rappelés précédemment des motifs de retenir l'implication directe et personnelle de M. [G] dans les faits qui lui sont reprochés.
4818. Les juges énumèrent ensuite ces éléments, et notamment les déclarations de M. [K] [H] qui le met en cause pour l'avoir vu le soir des faits à bord du véhicule automobile Mégane RS ayant suivi le convoi Belkacemi-Zdira et d'où, selon ce plaignant, les tirs sont partis, ou encore le contentieux ayant opposé les frères [I] à MM. [M] [E] et [O] [R] dont M. [G] est dit proche par MM.[K] [H] et [T] [M], ainsi que les propres déclarations de M. [G] qui a admis avoir joué un rôle « pour un ami » dans le vol du véhicule Polo de M. [B] [A], mi-décembre 2016, montrant ainsi qu'il a pu, d'ores et déjà, jouer un rôle d'auxiliaire dans un contentieux dans lequel était impliqué M. [A].
4919. Il résulte de ces énonciations que la chambre de l'instruction a vérifié, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure au moment où elle statuait, que les pièces du dossier établissent, d'une part, l'existence d'agissements susceptibles de caractériser les infractions pour lesquelles la personne est mise en examen selon les qualifications notifiées à ce stade, d'autre part, la vraisemblance de leur imputabilité à celle-ci.
5020. Il s'en déduit que les juges ont relevé les indices graves ou concordants propres à établir les conditions légales de la mesure de sûreté qu'ils ont ordonnée.
5121. Le moyen ne saurait être accueilli.
52Sur le troisième moyen
53Enoncé du moyen
5422. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi, infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné le placement de M. [G] en détention provisoire, alors « qu'aucun appel ne pouvant être interjeté contre un acte inexistant, il appartient à la chambre de l'instruction de constater d'office l'éventuelle inexistence de la décision qui lui est déférée ; qu'est en particulier inexistante l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui n'est pas signée par son auteur ; qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée à la chambre de l'instruction était inexistante faute d'être signée ; qu'en ne constatant pas cette inexistence, et en n'en déduisant pas que l'appel du ministère public était dépourvu d'objet, la chambre de l'instruction a violé les articles 137, 144, 206, 207, 486, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
55Réponse de la Cour
5623. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et comme tel irrecevable, doit être écarté.
5724. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
58PAR CES MOTIFS, la Cour :
59REJETTE le pourvoi ;
60Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juillet deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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