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Jugements et arrets : Cass. crim., 15 juin 1973, n° 72-92.223

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1973, 72-92.223, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Défaut de motifs
  • Relaxe
  • Bénéfice du doute
  • Ancien code pénal, article 147
  • Ancien code pénal, article 150
  • Ancien code pénal, article 151
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.223
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 639
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1973, n° 72-92.223, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Défaut de motifs ; Relaxe ; Bénéfice du doute

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les juges apprécient librement la valeur probante des éléments de preuve qui sont soumis à leur appréciation, et se décident d'après leur intime conviction, ils ne peuvent, sans se contredire, après avoir énuméré des éléments de preuve apparemment décisifs, et qui caractérisent tous les éléments de l'infraction, se borner à affirmer pour prononcer la relaxe, l'existence d'un doute sans en donner aucune justification (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 22 JUIN 1972, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 639

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-92.223

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-06-22 Bulletin Criminel 1960 N. 339 P. 684 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058814.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Relaxe - Bénéfice du doute.

Sommaire officiel

Si les juges apprécient librement la valeur probante des éléments de preuve qui sont soumis à leur appréciation, et se décident d'après leur intime conviction, ils ne peuvent, sans se contredire, après avoir énuméré des éléments de preuve apparemment décisifs, et qui caractérisent tous les éléments de l'infraction, se borner à affirmer pour prononcer la relaxe, l'existence d'un doute sans en donner aucune justification (1).

Textes cités

Rapprochements officiels

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-06-22 Bulletin Criminel 1960 N. 339 P. 684 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ROBERT);

2- X... (NORBERT), PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPE DE DOUAI, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 22 JUIN 1972, QUI, A LA SUITE D'UNE PROCEDURE SUIVIE DU CHEF DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, A RELAXE X... (CLAUDE) ET A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147, 150, 151 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A, SUR L'APPEL DU PREVENU, PRONONCE SA RELAXE;

4"AU MOTIF, D'UNE PART, QUE SI LES EXPERTS ONT CONCLU QUE LES MENTIONS D'AVAL N'EMANAIENT PAS DES PLAIGNANTS, LES PIECES DE COMPARAISON ETUDIEES NE PRESENTAIENT PAS LE CARACTERE QU'ELLES AURAIENT DU AVOIR, COMME CONSTITUEES SEULEMENT PAR DES SPECIMENS D'ECRITURE DICTES AUX INTERESSES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, QUI, EU EGARD AUX MANOEUVRES FAMILIALES REVELEES PAR LE DOSSIER, ONT PU CONSTITUER DES TRUQUAGES DE LA PART DES PLAIGNANTS, ET QU'AINSI DES ELEMENTS DE CONVICTION SUFFISANTS JUSTIFIAIENT LA RELAXE;

5"ALORS QUE CES MOTIFS SONT MANIFESTEMENT CONTRADICTOIRES, LA SIMPLE HYPOTHESE ENVISAGEE PAR LES JUGES D'APPEL NE POUVANT CONSTITUER UN ELEMENT DE CONVICTION SUFFISANT;

6"AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LE PREVENU APPELANT DECLARAIT NE PAS VOULOIR ETRE LAVE DE TOUTE CULPABILITE;

7"ALORS QUE CES MOTIFS SONT EGALEMENT CONTRADICTOIRES, L'APPEL RELEVE PAR LE PREVENU DU JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE ETANT NECESSAIREMENT FONDE SUR SA PRETENDUE INNOCENCE, ET ETABLISSANT A LUI SEUL LA FRAUDE QU'IL AVAIT CONCUE AVEC LA COMPLICITE DE LA PARTIE CIVILE, BENEFICIAIRE DE L'AVAL ARGUE DE FAUX, AFIN DE PERMETTRE A CETTE DERNIERE DE POURSUIVRE LES PLAIGNANTS SUR LE FONDEMENT DE CET AVAL, ET D'EVITER LUI-MEME TOUTE CONDAMNATION ENVERS LES AUTRES PARTIES CIVILES";

8VU LESDITS ARTICLES;

9ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION;

10QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;

11ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT QUI AVAIT RECONNU LA CULPABILITE DE CLAUDE X..., L'ARRET ATTAQUE RELEVE LES CHARGES RESULTANT DE L'INFORMATION ET DES DEBATS, ET NOTAMMENT LES AVEUX DU PREVENU, AINSI QUE LES CONCLUSIONS D'UNE EXPERTISE EN ECRITURE, DESQUELS IL RESULTE QUE CLAUDE X... A COMMIS UN FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE EN CONTREFAISANT SUR UNE LETTRE DE CHANGE LES SIGNATURES DE ROBERT ET NORBERT X..., ET QU'IL A FAIT USAGE DUDIT FAUX;

12MAIS QUE, SANS ORDONNER UNE NOUVELLE MESURE D'EXPERTISE, L'ARRET AJOUTE QUE "LES PIECES DE COMPARAISON ETUDIEES" "NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE QU'ELLES AURAIENT DU AVOIR;

13QU'EN EFFET, ELLES NE SONT QUE LES SPECIMENS D'ECRITURE DICTEES AUX INTERESSES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION";

14"QU'EN RAISON DE MANOEUVRES FAMILIALES IL N'EST PAS INTERDIT DE PENSER QUE LE PERE ET LE FRERE SE SONT, DANS LE CABINET DU JUGE, LIVRES AUX MEMES TRUQUAGES QUE CEUX QU'ILS ACCUSAIENT LEUR PARENT PROCHE D'AVOIR COMMIS";

15ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

16QU'EN EFFET, SI LES JUGES APPRECIENT LIBREMENT LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS QUI SONT SOUMIS A LEUR APPRECIATION, ET SE DECIDENT D'APRES LEUR INTIME CONVICTION, ILS NE PEUVENT, SANS SE CONTREDIRE, APRES AVOIR ENUMERE DES ELEMENTS DE PREUVE, APPAREMMENT DECISIFS, ET QUI CARACTERISENT TOUS LES ELEMENTS DE L'INFRACTION, SE BORNER A AFFIRMER, POUR PRONONCER LA RELAXE, L'EXISTENCE D'UN DOUTE DONT ILS NE DONNENT AUCUNE JUSTIFICATION;

17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI;

18PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 22 JUIN 1972, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;

19ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE;

20RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.223
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 639
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1973, n° 72-92.223, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 147
  • Ancien code pénal, article 150
  • Ancien code pénal, article 151

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