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Transports : Cass. crim., 15 juin 1973, n° 72-92.285

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1973, 72-92.285, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.285
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271 P. 645
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 juin 1973, n° 72-92.285, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Transports ; (Coordination) ; Action civile ; Sncf ; Préjudice ; Evaluation ; Pouvoir des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le préjudice subi par la SNCF n'est pas nécessairement égal au montant des sommes qu'elle aurait perçues si elle-même avait été chargée du transport. Ce préjudice est souverainement apprécié par les juges du fond (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271 P. 645

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-92.285

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-20 Bulletin Criminel 1970 N. 33 P. 71 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-19 Bulletin Criminel 1971 N. 268 (3) P. 66O (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058817.

Titrage officiel

TRANSPORTS - (Coordination) - Action civile - SNCF - Préjudice - Evaluation - Pouvoir des juges du fond.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Infraction à la coordination des transports - Préjudice subi par la SNCF.

Sommaire officiel

Le préjudice subi par la SNCF n'est pas nécessairement égal au montant des sommes qu'elle aurait perçues si elle-même avait été chargée du transport. Ce préjudice est souverainement apprécié par les juges du fond (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-20 Bulletin Criminel 1970 N. 33 P. 71 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-19 Bulletin Criminel 1971 N. 268 (3) P. 66O (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR LA SNCF, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 22 JUIN 1972, QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A L'ACTION CIVILE PAR ELLE EXERCEE CONTRE X... (PIERRE), DU CHEF D'INFRACTION A LA COORDINATION DES TRANSPORTS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949, DU DECRET DU 6 AOUT 1963 MODIFIE PAR LE DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1963, 25-II-A A DE LA LOI DU 14 AVRIL 1952 MODIFIEE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE CONDAMNER L'AUTEUR D'UNE INFRACTION A LA REGLEMENTATION DE LA COORDINATION DES TRANSPORTS A PAYER A LA REQUERANTE DES DOMMAGES-INTERETS COMPENSATEURS DE LA PERTE DE RECETTES DONT ELLE SE PLAIGNAIT;

3"MOTIF PRIS DE CE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA REQUERANTE AURAIT ACCOMPLI LES TRANSPORTS QUI ONT ETE EFFECTUES FRAUDULEUSEMENT, QUE SON PREJUDICE NE POUVAIT ETRE CHIFFRE SELON LE PRIX DE CES TRANSPORTS ET N'ETAIT QU'UNE SORTE DE PREJUDICE MORAL;

4"ALORS, D'UNE PART, QUE L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DU PREVENU CONSTITUAIT UN FAIT DE CONCURRENCE ILLICITE DONT LA SNCF ETAIT EN DROIT DE DEMANDER LA REPARATION;

5"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE TOUT DOMMAGE QUI A SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE DOIT DONNER LIEU A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE QUI, SI ELLE NE DOIT PROCURER AUCUN PROFIT A LA VICTIME, NE DOIT PAS DAVANTAGE LUI CAUSER DE PERTE, DE SORTE QU'IL NE PEUT LUI ETRE LEGALEMENT ALLOUE UNE INDEMNITE QUI, PAR NATURE, N'EST PAS L'EXACTE COMPENSATION DU PREJUDICE SUBI, QUALIFIE A TORT DE "SORTE DE PREJUDICE MORAL", QUI DOIT ETRE EVALUE ET REPARE DANS SON INTEGRALITE";

6ATTENDU QUE C'EST SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL, AYANT A STATUER SUR L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LA SNCF CONTRE X..., DECLARE COUPABLE D'INFRACTIONS A LA COORDINATION DES TRANSPORTS, A FIXE LES DOMMAGES-INTERETS A UNE SOMME INFERIEURE AU MONTANT "DES PERTES DE RECETTES" ALLEGUEES PAR LA DEMANDERESSE;

7QU'EN EFFET, LE PREJUDICE EPROUVE PAR LA SNCF DU FAIT DE TRANSPORTS ILLICITEMENT EFFECTUES PAR D'AUTRES TRANSPORTEURS N'EST PAS NECESSAIREMENT EGAL AU MONTANT DE LA RECETTE QU'ELLE AURAIT PERCUE SI ELLE AVAIT ELLE-MEME ACCOMPLI LESDITS TRANSPORTS;

8QU'EN L'ESPECE, L'ARRET FONDE EXPLICITEMENT SON EVALUATION SUR L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'EXERCER LE POUVOIR QUI APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMENT, DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, LE MONTANT DE L'INDEMNITE DESTINEE A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INFRACTION;

9D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA DECISION EST JUSTIFIEE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

11REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.285
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271 P. 645
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 juin 1973, n° 72-92.285, publié au Bulletin

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