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Appel correctionnel : Cass. crim., 15 juin 1973, n° 72-92.889

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1973, 72-92.889, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.889
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 267 P. 637
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 juin 1973, n° 72-92.889, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ; Délai ; Dérogation ; Force majeure ; Fermeture du greffe ; Déclaration d'appel devant un commissaire de police ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est irrecevable comme tardif, l'appel formé hors des délais légaux, dès lors qu'il n'est pas justifié que l'appelant se soit trouvé dans l'impossibilité absolue de se présenter avant l'heure réglementaire de la fermeture du greffe.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 267 P. 637

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-92.889

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1927-03-11 Bulletin Criminel 1927 N. 82 P. 159 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-11-10 Bulletin Criminel 1953 N. 291 P. 515 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-12-03 Bulletin Criminel 1958 N. 709 P. 1268 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-07-13 Bulletin Criminel 1960 N. 372 P. 748 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-18 Bulletin Criminel 1962 N. 46 P. 89 (REJET) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-16 Bulletin Criminel 1973 N. 275 P. 622 (IRRECEVABILITE)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058813.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL - Délai - Dérogation - Force majeure - Fermeture du greffe - Déclaration d'appel devant un commissaire de police - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

Est irrecevable comme tardif, l'appel formé hors des délais légaux, dès lors qu'il n'est pas justifié que l'appelant se soit trouvé dans l'impossibilité absolue de se présenter avant l'heure réglementaire de la fermeture du greffe.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1927-03-11 Bulletin Criminel 1927 N. 82 P. 159 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-11-10 Bulletin Criminel 1953 N. 291 P. 515 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-12-03 Bulletin Criminel 1958 N. 709 P. 1268 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-07-13 Bulletin Criminel 1960 N. 372 P. 748 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-18 Bulletin Criminel 1962 N. 46 P. 89 (REJET) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-16 Bulletin Criminel 1973 N. 275 P. 622 (IRRECEVABILITE)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE L'INSTITUT D'ENSEIGNEMENT PROGRAMME (IEP), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, EN DATE DU 11 JUILLET 1972, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR (IEP), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, 1972, QUI AVAIT RELAXE X... (BERNARD) DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 498 ET SUIVANTS, 502 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON RECEVABLE L'APPEL D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDU LE 14 MARS 1972, ALORS QU'IL CONSTATE QUE L'APPELANT A MANIFESTE LA VOLONTE D'INTERJETER APPEL LE 24 MARS A 20 H 45, C'EST-A-DIRE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL QUI VENAIT A EXPIRATION LE 24 MARS A MINUIT;

3"AU MOTIF QUE LA DECLARATION D'APPEL DEVAIT ETRE FAITE AU GREFFE DU TRIBUNAL ET NON AU COMMISSARIAT DE POLICE QUI A CONSTATE LA MANIFESTATION DE LA VOLONTE DU DEMANDEUR ET L'IMPOSSIBILITE OU IL ETAIT APRES LA FERMETURE DU GREFFE (A 17 HEURES) DE JOINDRE LE GREFFIER ET DE FAIRE ENREGISTRER SON APPEL SUR LE REGISTRE SPECIAL;

4"ALORS QU'IL RESULTE DES FAITS ENONCES ET DE LA SPECIFICATION QUE LE GREFFE EST FERME A DIX-SEPT HEURES, QU'APRES CETTE HEURE IL EST MATERIELLEMENT IMPOSSIBLE DE JOINDRE LE GREFFIER ET DE FAIRE ENREGISTRER UN APPEL ET QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE, LE DELAI D'APPEL, QUI EXPIRE A MINUIT ETANT D'ORDRE PUBLIC, L'IMPOSSIBILITE DE JOINDRE LE GREFFIER LE DERNIER JOUR DU DELAI ENTRE 17 HEURES ET MINUIT CARACTERISE UN CAS DE FORCE MAJEURE EN RAISON DUQUEL LA REITERATION DE L'APPEL APRES EXPIRATION DU DELAI NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME TARDIVE;

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA PARTIE CIVILE, EN LA PERSONNE DE MAITRE Y..., AVOUE, A RELEVE APPEL LE 17 AVRIL 1972, D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIREMENT RENDU LE 14 MARS 1972;

6QUE L'AVOUE S'EST PRESENTE AU GREFFE DU TRIBUNAL POUR REMPLIR LES FORMALITES D'APPEL LE 24 MARS, DERNIER JOUR DU DELAI LEGAL, ET APRES 17 HEURES;

7MAIS QU'AYANT TROUVE LE GREFFE FERME ET PERSONNE N'AYANT PU RECEVOIR SON APPEL, IL S'EST RENDU A 20 H 45, AU COMMISSARIAT DE POLICE DE SON QUARTIER POUR Y DECLARER LEDIT APPEL;

8ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA DECLARATION D'APPEL DOIT ETRE FAITE AU GREFFIER DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 502 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

9ET QUE LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS AYANT SEUL QUALITE POUR RECEVOIR CETTE DECLARATION, L'APPEL FAIT DANS UN COMMISSARIAT DE POLICE N'A PU VALABLEMENT SAISIR LA COUR;

10ATTENDU QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL FORME AU GREFFE VINGT-TROIS JOURS APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

11QU'EN EFFET, IL N'EST PAS JUSTIFIE PAR LE DEMANDEUR QU'IL SE SOIT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE ET INSURMONTABLE DE SE PRESENTER, OU D'ENVOYER UN AVOUE OU UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL DANS LES DELAIS LEGAUX;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.889
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 267 P. 637
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 juin 1973, n° 72-92.889, publié au Bulletin

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