Securite sociale : Cass. crim., 15 juin 1973, n° 72-90.962
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1973, 72-90.962, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Accident du travail
- Personnes protégées
- Salariés et assimilés
- Conditions
- Nullité
- Influence (non)
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.962
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 273 P. 648
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 juin 1973, n° 72-90.962, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Accident du travail ; Personnes protégées ; Salariés et assimilés ; Conditions ; Nullité ; Influence (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article L 415 du Code de la sécurité sociale , est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause , l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un employeur.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 273 P. 648
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.962
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058806.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Personnes protégées - Salariés et assimilés - Conditions - Nullité - Influence (non).
Sommaire officiel
Aux termes de l'article L 415 du Code de la sécurité sociale , est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause , l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un employeur.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DES CONSORTS: 1° X...;
22° Y..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 29 FEVRIER 1972, QUI, APRES AVOIR CONDAMNE LES PREVENUS POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, A RECU LESDITES PARTIES CIVILES EN LEURS CONSTITUTIONS, MAIS A DECLARE NON RECEVABLES LEURS DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, L 415 ET L 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN DECLARANT RECEVABLE L'ACTION DES PARTIES CIVILES, LES A DECLAREES IRRECEVABLES EN LEURS DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS;
4" AU MOTIF QUE L'ACCIDENT DONT MICHEL X... AVAIT ETE VICTIME ETAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL;
5" ALORS QUE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LES PARTIES CIVILES AVAIENT SOUTENU QUE LA DECISION DES CAISSES DE CONSIDERER UN ACCIDENT COMME ACCIDENT DE TRAVAIL NE PEUT LIER LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN, QUE DES LORS QU'IL N'Y A PAS DE CONTRAT DE TRAVAIL VALABLE ENTRE L'EMPLOYEUR ET LA VICTIME DE L'ACCIDENT, CELLE-CI NE PEUT ETRE LIMITEE DANS SES DROITS PAR L'ARTICLE 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI PRESUPPOSE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL VERBAL OU ECRIT;
6" QU'EN NE SE PREOCCUPANT PAS DE SAVOIR SI LE CONTRAT VERBAL OU ECRIT QUI LIAIT MICHEL X... A LA SOCIETE FLORIVAL ETAIT VALABLE OU AU CONTRAIRE ENTACHE DE NULLITE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION";
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... MICHEL A ETE EMBAUCHE DANS UNE USINE OU IL A TROUVE LA MORT, LE 14 AOUT 1970, APRES AVOIR RESPIRE LES VAPEURS D'UN PRODUIT TOXIQUE QUE LUI AVAIT CONFIE SON CHEF DE SERVICE ET QU'IL AVAIT UTILISE SUR L'ORDRE DE CELUI-CI, POUR EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX;
8ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE A CET ACCIDENT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL AU SENS DE L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL EST SURVENU " PAR LE FAIT DU TRAVAIL ", A UNE " PERSONNE SALARIEE ", ALORS QUE CELLE-CI TRAVAILLAIT POUR SON EMPLOYEUR;
9QU'ELLE AJOUTE QU'IL EST SANS INTERET, A CET EGARD, DE RECHERCHER SI LE CONTRAT QUI LIAIT X... A SON EMPLOYEUR ETAIT, COMME L'ONT SOUTENU LES PARTIES CIVILES, ENTACHE DE NULLITE;
10ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR CES MOTIFS POUR DECIDER QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ET QUE, DES LORS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 466 DU MEME CODE, LES DEMANDES D'INDEMNISATION FORMULEES PAR LES PARTIES CIVILES N'ETAIENT PAS RECEVABLES DEVANT LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION;
11QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 415 PRECITE, EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, QU'ELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, L'ACCIDENT SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL A TOUTE PERSONNE SALARIEE OU TRAVAILLANT, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, POUR UN EMPLOYEUR;
12QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
14REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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